CETATEXT000029124257 J3_L_2014_06_000001400875 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124257.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 19/06/2014, 14BX00875, Inédit au recueil Lebon 2014-06-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 14BX00875 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET ATY AVOCATS ASSOCIES Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2014, présentée pour M. B...A...demeurant ... par Me Tercero ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301856 du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son avocate la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Tercero, avocat de M. A...;
- Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien, fait appel du jugement du 31 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'il est constant que M.A..., entré en France en 2006 sous couvert d'une carte de séjour délivrée par les autorités italiennes, a été interpellé pour travail irrégulier et reconduit vers l'Italie le 22 août 2007 ; qu'il est à nouveau entré sur le territoire à l'automne 2007 ; qu'en dépit du refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 8 décembre 2009, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire ; que, toutefois, il a épousé le 6 octobre 2007 une ressortissante ghanéenne, titulaire d'une carte de résident, qui bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que trois enfants sont nés de cette union en 2007, 2010 et 2011 ; que dans ces conditions, alors même, d'une part, qu'il était susceptible, en retournant dans son pays d'origine, de bénéficier, à la demande de son épouse, du regroupement familial, d'autre part, qu'il n'était pas dépourvu de toute attache en Côte d'ivoire où résident à tout le moins ses parents, le refus de séjour opposé à M. A...a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a, ainsi, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité de ce refus entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire dont il a été assorti ; qu'il en résulte, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de l'arrêté contesté ;
- Considérant que cette annulation implique nécessairement, eu égard au motif qui en constitue le soutien, la délivrance à M. A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
- Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Tercero, de la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du 31 décembre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 31 décembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Tercero, avocate de M.A..., la somme de 1 300 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°14BX00875