CETATEXT000029124267 J6_L_2014_06_000001204084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124267.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/06/2014, 12MA04084, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04084 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. DUCHON-DORIS YOUCHENKO Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu, enregistrée le 18 octobre 2012, la requête présentée pour M. B...A..., demeurant ...par Me Youchenko, avocate ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204384 du 24 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 février 2012 susmentionnée ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous la même condition d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de Mme Carassic, rapporteure ;
- Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 24 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père du requérant réside régulièrement en France depuis mai 1997 et a acquis la nationalité française ; que ce dernier a obtenu en août 1999 le bénéfice du regroupement familial pour la mère du requérant, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020 et pour ses trois soeurs alors mineures qui ont acquis la nationalité française ; que le requérant, né le 15 février 1979, jeune majeur alors âgé de 20 ans, a été exclu du bénéfice du regroupement familial ; que jusqu'au départ de sa mère et de ses trois jeunes soeurs, il avait toujours vécu avec elles ; qu'il a sollicité dès l'année 2000 la délivrance d'un visa pour la France, pour la période de 90 jours entre le 30 mai et 30 septembre 2000, ainsi que l'établit l'attestation d'accueil rédigée par son père ; que le préfet ne conteste pas que ce visa lui a été refusé ; que le requérant est entré en juin 2002, en France pour rejoindre sa famille ; que sa première demande de titre de séjour par courrier du 18 septembre 2002 a été rejetée par le préfet le 14 mai 2003 ; qu'il réside continuellement depuis son arrivée dans sa famille, laquelle subvient à ses besoins ; que sa soeur jumelle, exclue elle-aussi du regroupement familial, réside régulièrement en Espagne ; que le requérant établit que seule sa grand-mère maternelle, âgée de 83 ans, réside encore au Maroc ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le requérant, célibataire sans enfant, établit que le centre de ses intérêts familiaux les plus proches et de ses intérêts privés se situe en France ; que, par ailleurs, M. A...est bien intégré, bénéficie d'une promesse d'embauche et a suivi des cours de perfectionnement de français ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision du 3 février 2012 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au motif de refus et a, par suite, méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision est donc entachée d'illégalité ; qu'il en est de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et portant désignation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution. " ; que selon les dispositions de l'article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " ;
- Considérant que le motif d'annulation retenu par le présent arrêt implique nécessairement que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention vie " privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du 24 septembre 2012 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : L'arrêté du 3 février 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. B...A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cent) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à M.A.... Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté . Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Procureur de la république près du tribunal de grande instance de Marseille et au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA04084 2 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.