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12MA04310

CETATEXT000029124269 J6_L_2014_06_000001204310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124269.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/06/2014, 12MA04310, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA04310 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER RUFFEL M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012, présentée par le préfet de l'Hérault, qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204241 du 8 octobre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 4 octobre 2012 ordonnant le placement en rétention administrative de M. A...B...pendant une durée de cinq jours ; 2°) de rejeter la demande de M. B...tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 octobre 2012 ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ; - les conclusions de M. Maury, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., substituant Me Christophe Ruffet, avocat de M. B... ; 1. Considérant que par un arrêté du 4 octobre 2012, le préfet de l'Hérault a décidé le placement en rétention administrative de M.B..., ressortissant marocain né en 1964, à l'encontre duquel le préfet des Bouches-du-Rhône a pris, le 12 mars 2012, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignation d'un pays de destination ; que le préfet de l'Hérault conteste le jugement du 8 octobre 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé cet arrêté du 4 octobre 2012 ; Sur la légalité de l'arrêté litigieux : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 551-2 de ce code : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger (...). Elle est écrite et motivée. (...) " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; 3. Considérant que le 1 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE dispose que " À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement en particulier lorsque :

  1. a)il existe un risque de fuite, ou
  2. b)le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. - Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise " ; qu'en vertu de ces dispositions, le placement en rétention n'est possible que si l'assignation à résidence n'est pas suffisante pour éviter le risque que l'intéressé ne se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet ; 4. Considérant qu'ainsi que le précise l'arrêté contesté, M. B...dispose d'un document d'identité en cours de validité qu'il a volontairement remis aux services de la préfecture de l'Hérault où il a pu être interpellé ; qu'il justifie également d'une adresse fixe dans le département de l'Hérault, ce dont il avait averti les services préfectoraux depuis le mois de mars 2012 ; que M. B...s'est en outre présenté à plusieurs reprises aux services préfectoraux de l'Hérault ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé n'aurait pas établi son domicile effectif chez son frère, à l'adresse communiquée aux services préfectoraux, même s'il a eu antérieurement une autre adresse dans le département des Bouches-du-Rhône ; que, dès lors, même si l'intéressé n'a pas obtempéré à plusieurs décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à son encontre, l'existence d'un risque de fuite, lié à l'absence de garanties de représentation suffisantes, ou celle d'un comportement visant à empêcher la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement ne sont pas établies ; que, par suite, le préfet de l'Hérault ne pouvait décider de placer M. B... en rétention sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 4 octobre 2012 plaçant M. B...en rétention administrative ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : 6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ruffel, avocat de M.B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ruffel de la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Hérault est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Ruffel une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ruffel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...B...et à Me Ruffel. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' 2 12MA04310 335-01-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour.

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