CETATEXT000029124271 J6_L_2014_06_000001300840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124271.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/06/2014, 13MA00840, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00840 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER EL BOUROUMI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 26 février 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP d'avocats inter-barreaux Gontard, Toulouse, Barraquand agissant par MeC... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1203257 du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie ; 2°) d'annuler l'arrêté litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai d'un mois ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, entré en France en 2007 selon ses déclarations, a sollicité, le 4 avril 2012, son admission au séjour sur le fondement de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien ; que M. B...fait appel du jugement du 14 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 novembre 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, à destination de son pays d'origine ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que si le requérant, qui est né le 4 novembre 1973, soutient être entré en France en 2007, selon ses déclarations, et y demeurer depuis cette date, il ne produit à l'appui de ses affirmations essentiellement que des tickets de caisse de magasins dénués de toute valeur probante faute de comporter son identité ; que l'inscription à des clubs sportifs en 2008, 2009 ou 2012, une IRM en septembre 2007, un devis dentaire de juillet 2008 n'établissent pas sa présence habituelle en France durant cette période ; que si le requérant produit davantage de pièces médicales pour les années 2011 et 2012, il était toutefois, à la date de l'arrêté litigieux, célibataire, sans enfant et âgé de 39 ans et a vécu jusque là en Algérie, où il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales et privées, alors même que sa mère de nationalité française vivrait en France ; que la promesse d'embauche ou le bénéfice de l'aide médicale d'Etat dont il se prévaut ne lui ouvre aucun droit particulier au séjour ; que, par suite, et ainsi que l'ont estimé les premiers juges, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé n'a pas porté, eu égard aux buts qu'il poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, 5 de l'accord franco-algérien et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 13MA00840 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.