CETATEXT000029124273 J6_L_2014_06_000001300914 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124273.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/06/2014, 13MA00914, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA00914 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER TRAVERSINI Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2013, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1204367 du 8 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 20 novembre 2012 par lequel il a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B...A...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination du pays dont il a la nationalité ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif de Nice ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014, le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;
- Considérant que, par jugement du 8 mars 2013, le tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 20 novembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de M. B...A...et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte des valeurs de la République " ;
- Considérant que si les pièces produites par M.A..., qui se déclare d'origine russe, ne permettent pas de conclure que ce dernier résidait de manière habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision litigieuse, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dans la mesure où il ne produit d'ailleurs aucune pièce portant sur la période antérieure à mai 2005, M. A... justifie toutefois avoir exposé dans différentes galeries notamment à partir de l'année 2006 et de sa présence en France au cours des années suivantes ; qu'il s'est marié le 21 septembre 2012 avec une ressortissante française rencontrée en 2011 dans le cadre de son activité artistique, avec laquelle il vivait déjà depuis plusieurs mois, et avec laquelle il a d'ailleurs désormais une fille née postérieurement à la décision en litige, soit le 10 mai 2013 ; qu'ainsi, et compte tenu notamment de la réalité et de la stabilité de la vie familiale de M.A..., qui n'est pas contestée, l'arrêté litigieux porte une atteinte excessive au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît tant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 20 novembre 2012 ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros réclamée par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. B...A...la somme de 1 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B...A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 13MA00914 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.