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13MA01408

CETATEXT000029124278 J6_L_2014_06_000001301408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124278.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/06/2014, 13MA01408, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA01408 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER LENDO M. Francois POURNY M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me E... B...; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1208379 du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a fixé un pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du 22 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder, sous la même astreinte, au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 : - le rapport de M. Pourny, président ;

  1. Considérant que M.D..., ressortissant tunisien né en 1969, entré pour la première fois en France en 1989, conteste le jugement du 14 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 novembre 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. D...ne saurait utilement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir soulevé d'office des moyens infondés, comme ceux tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, ce dernier n'étant, au surplus, pas d'ordre public ; Sur la légalité du refus de titre de séjour : En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
  3. Considérant que l'arrêté du 22 novembre 2012 portant refus de titre de séjour est signé pour le préfet et par délégation par Mme F...A..., adjointe au chef de bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature consentie par l'arrêté n° 2012146-0001 du 25 mai 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs de la préfecture ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que la décision de refus de titre de séjour litigieuse, qui rappelle notamment les stipulations de l'accord franco-tunisien et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et les éléments essentiels de la situation personnelle de l'intéressé, énonce de manière circonstanciée les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. " ; que l'arrêté du 22 novembre 2012 portant refus de titre de séjour est signé, comme il le mentionne en caractères lisibles par l'adjointe au chef de bureau du service des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés ; que, si le nom patronymique de cette dernière est précédé de la seule initiale de son prénom, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que son auteur peut être identifié sans ambiguïté ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont applicables aux ressortissants tunisiens en tant qu'elles concernent l'attribution d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que si M. D...établit être entré en France en 1989, il est constant qu'il a été le 12 octobre 2006 reconduit en Tunisie, où il a fondé une famille en 2007, avec la mère de ses enfants, nés dans ce pays en 2008 et 2009 ; que, dès lors, faute d'éléments attestant d'une résidence habituelle en France au cours des années 2007 à 2010, il n'est pas fondé à se prévaloir de ces dispositions pour soutenir que le préfet était tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié : " (...) d) Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle (...) : - les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de cet accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " et qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  8. Considérant que si M. D...soutient être revenu en France en 2009 et y avoir sa résidence habituelle depuis 1989, il ne justifie ni d'une résidence habituelle en France en 2007 et 2008, ni de la date de son retour en France, après sa reconduite en Tunisie, pays où il a fondé une famille en 2007 ; que, dès lors, il n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; que si M. D...soutient être bien intégré en France, où il est hébergé par ses frères, en situation régulière sur le territoire français, et ne plus avoir de contact avec son épouse et ses deux enfants depuis 2008, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, eu égard à la durée de son séjour en France, depuis son retour après la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en octobre 2006, et aux conditions de ce séjour, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; que M. D...ne justifiant pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 en lui refusant la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de titre de séjour opposé à M. D... soit entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à exciper d'une illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ;
  10. Considérant que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée et de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 doivent être écartés pour les motifs énoncés aux points 3 et 5 ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité, entrée en vigueur le 18 juillet 2011 : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...). La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté critiqué, en tant qu'elles prévoient que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas prévu au 3° du I, ne sont pas incompatibles avec les dispositions de l'article 12 de cette directive ; qu'en l'espèce, le refus de titre de séjour opposé à M. D...étant suffisamment motivé, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué, qui rappelle les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, serait insuffisamment motivé ;
  12. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux que le préfet a examiné la situation de M. D...au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et au regard des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour opposé à M. D...d'une obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, pour les mêmes motifs que ceux exposés concernant le refus de titre de séjour, que l'obligation de quitter le territoire français faite à M. D...méconnaisse les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation :
  14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 13MA01408 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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