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13MA02300

CETATEXT000029124281 J6_L_2014_06_000001302300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/12/42/CETATEXT000029124281.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 20/06/2014, 13MA02300, Inédit au recueil Lebon 2014-06-20 Cour Administrative d'Appel de Marseille 13MA02300 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme LASTIER GREGOROWICZ Mme Ghislaine MARKARIAN M. MAURY Vu la requête, enregistrée le 12 juin 2013, présentée pour M. A...B...et Mme C...B..., néeD..., demeurant..., par Me E... ; M. et Mme B...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 1205597 et 1205598 du 13 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 5 décembre 2012 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de leur renouveler leur titre de séjour portant la mention respectivement " ressortissant CE " et " CE Membre de famille " et les a obligés à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler les arrêtés litigieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de leur délivrer les titres de séjour prévus par l'article R. 122-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 le rapport de Mme Markarian, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant italien, et MmeD..., son épouse, de nationalité marocaine, ont sollicité du tribunal administratif de Montpellier qu'il annule les deux arrêtés du 5 décembre 2012 par lesquels le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " ressortissant CE-toutes activités professionnelles " dont était titulaire M. B...et celui de son épouse délivré en tant que membre de la famille d'un ressortissant communautaire ; qu'ils relèvent appel du jugement du 13 mai 2013 par lequel le tribunal, après avoir joint leurs requêtes, les a rejetées ; Sur les conclusions présentées par M.B... :
  2. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient, à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 5 décembre 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler le titre de séjour dont il était titulaire en tant que ressortissant communautaire, que le préfet ne justifie pas de la compétence du signataire de cet arrêté, ni de ce qu'il serait suffisamment motivé ; qu'il n'apporte, cependant, à l'appui de ces moyens déjà soulevés devant le tribunal administratif de Montpellier, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont porté à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et non critiqués en appel ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4° S'il est un (...) conjoint, (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°; (...) " ; que selon les termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " ;
  4. Considérant que si le tribunal s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles des articles L. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'entrée et au séjour des citoyens de l'Union européenne ainsi que des membres de leur famille, le requérant ne peut toutefois se prévaloir utilement d'un droit au séjour permanent dès lors que le titre de séjour portant la mention " CE - toutes activités professionnelles " ne lui a été délivré que le 12 février 2010 ; qu'ainsi à la date de l'arrêté litigieux, le requérant, qui devait disposer d'un titre de séjour pour exercer en France une activité professionnelle, ne résidait pas en France de manière légale depuis cinq ans ;
  5. Considérant que le requérant était, à la date de l'arrêté litigieux, sans emploi, percevait le revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2011 et bénéficiait comme son épouse et ses enfants de la couverture maladie universelle ; que dans ces conditions, le requérant ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer un titre de séjour ; que le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas dès lors méconnu les dispositions de cet article en rejetant la demande de M. B... tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire en tant que ressortissant communautaire, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions présentées par MmeB... :
  6. Considérant que M. B...ne pouvant se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et droit d'asile, son épouse ne peut utilement se prévaloir en qualité de conjoint du bénéfice des dispositions de l'article L. 121-3 du même code ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. '' '' '' '' 2 13MA02300 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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