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11PA01951

CETATEXT000029132294 J1_L_2014_06_000001101951 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/22/CETATEXT000029132294.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/06/2014, 11PA01951, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de PARIS 11PA01951 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD POULY M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2011, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B... ; Mme A... C...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106848/8 du 19 avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 13 avril 2011 rejetant sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, d'autoriser son admission au séjour au titre de l'asile, et de la mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier . Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Lacoste avocat du ministre de l'intérieur ;

  1. Considérant que MmeC..., arrivée le 10 avril 2011 à l'aéroport d'Orly en provenance du Maroc, a sollicité son admission sur le territoire français en vue d'obtenir l'asile ; qu'après avoir été entendue par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a émis un avis le 13 avril 2011 selon lequel sa demande d'asile était infondée, elle s'est vue opposer un refus d'entrée en France par une décision du même jour du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ; qu'elle relève régulièrement appel devant la Cour de l'ordonnance en date du 19 avril 2011 par laquelle le vice-président du Tribunal administratif de Paris a prononcé un non lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de cette décision ministérielle ;
  2. Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a estimé que la demande présentée par Mme C...tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 13 avril 2011 lui refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile était devenue sans objet au motif que, par une ordonnance en date du 14 avril 2011, le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Créteil avait décidé qu'il n'y avait pas lieu de prolonger le maintien de Mme C... en zone d'attente de l'aéroport d'Orly, et que dès lors celle-ci avait été laissée, de fait, libre de pénétrer sur le territoire français ; que cependant, l'ordonnance du 14 avril 2011 n'a pu avoir pour effet de priver d'objet la contestation de sa légalité quant au caractère fondé ou non de la demande d'asile présentée par MmeC..., la décision ministérielle contestée continuant de produire ses effets au titre de l'asile, dès lors notamment que la mesure d'éloignement demeurait exécutable, et que la demande d'asile étant qualifiée d'abusive, cette qualification était susceptible de fonder un refus d'admission au séjour ; que par suite, Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que la demande dont il avait été saisi était devenue sans objet et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur cette demande ; qu'il en résulte que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
  3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée. (...) " ; que l'article L. 213-9 du même code dispose que : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R. 213-3 dudit code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
  5. Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;
  6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., ressortissante ivoirienne, née le 2 août 1987, a sollicité, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport d'Orly, le 10 avril 2011, l'accès au territoire français en demandant à bénéficier du droit d'asile ; que sur le fondement des dispositions précitées, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, après consultation d'un représentant de l'OFPRA, a, par la décision attaquée du 13 avril 2011, décidé que la demande d'asile de la requérante était manifestement infondée, et lui a opposé en conséquence un refus d'entrée sur le territoire, prescrivant en outre son réacheminement vers le territoire du Maroc ou, le cas échéant, vers tout pays où elle serait légalement admissible ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'entretien de Mme C... avec le représentant de l'OFPRA, que celle-ci a déclaré qu'en raison de son soutien actif depuis 2004 au parti RDR devenu RHDP, parti de M.D..., elle s'est trouvée menacée lors de la bataille d'Abidjan, où elle résidait, les partisans de Laurent Gbagbo étant venus chez elle, en son absence, afin de la tuer en raison de ses convictions politiques et que sa maison avait été vandalisée, cependant que son mari avait fui avec son fils, et qu'elle n'avait aucune nouvelle de lui ; que les 4 et 5 avril 2011, elle a pu par ses propres moyens rejoindre l'ambassade de France, ce qui lui a permis d'être rapatriée sur Dakar, d'où elle a ensuite rejoint la France ; que si le récit de l'intéressée était relativement sommaire, ses déclarations étaient cependant personnalisées et circonstanciées et n'étaient pas entachées d'incohérences ou de contradictions majeures, compte tenu de la situation de guerre civile dans laquelle se trouvait plongée la Côte d'Ivoire, et particulièrement la région d'Abidjan entre le 31 mars et le 11 avril 2011, date de l'arrestation de Laurent Gbagbo ;
  8. Considérant qu'au regard des éléments rappelés au point 7, le ministre défendeur, qui a repris à son compte l'avis du représentant de l'OFPRA, et étendu son appréciation au bien fondé de l'argumentation de MmeC..., ne pouvait estimer que la réalité des faits rapportés n'était pas établie et la menace invoquée pas crédible et, par suite, que la demande d'asile formulée par Mme C...apparaissait manifestement infondée ; que dès lors, la décision du 13 avril 2011 refusant, pour ce motif, l'admission de Mme C... sur le territoire français, doit être annulée ; que par voie de conséquence, la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a corrélativement décidé que Mme C...devait être réacheminée vers le Maroc ou, le cas échéant, vers tout pays où elle serait légalement admissible, doit également être annulée ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  9. Considérant que, dans le dernier état du dossier le ministre de l'intérieur indique que Mme C... a présenté, le 15 mars 2013, une demande d'asile dans le cadre d'une procédure non prioritaire, laquelle a été rejetée par décision de l'OFPRA du 28 avril 2014 ; que dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, d'autoriser l'admission au séjour de la requérante au titre de l'asile, et de la mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de sa demande sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 19 avril 2011 du vice-président du Tribunal administratif de Paris et la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration du 13 avril 2011 sont annulées. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur d'autoriser l'admission provisoire sur le territoire français de Mme C...pour la mettre en mesure de saisir l'OFPRA d'une demande d'asile. Article 3 : L'État versera à Mme C...la somme de 1 000 euros (mille euros), sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11PA01951

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