CETATEXT000029132299 J1_L_2014_06_000001201727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/22/CETATEXT000029132299.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/06/2014, 12PA01727, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de PARIS 12PA01727 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD FARGE M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu, enregistrée le 18 avril 2012 au greffe de la Cour, sous le numéro n° 12PA01727, la décision n° 311308 du 16 avril 2012, par laquelle le Conseil d'État, statuant sur recours de M. et MmeA..., a cassé l'arrêt de la Cour n° 06PA00969 du 2 octobre 2007 faisant partiellement droit à la requête des intéressés, en tant qu'il statue sur le préjudice résultant de la perte d'emploi de Mme A...et a renvoyé l'affaire à la Cour dans la mesure de la cassation ainsi prononcée ; Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2006, présentée pour M. et Mme B...et EvelyneA..., demeurant ...en Polynésie Française, par la SCP Waquet-Farge-Hazan ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400490 en date du 13 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a limité à la somme de 1 000 euros les dommages-intérêts que l'Etat a été condamné à leur verser ; 2°) de condamner l'État à leur verser la somme de 967 330,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2004 avec capitalisation des intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Delcros, avocat de M. et Mme A... ; Considérant que M. A..., ingénieur principal des études et de l'exploitation de l'aviation civile, a été affecté, à sa demande, le 5 décembre 1992, en Polynésie française, territoire dans lequel il s'est établi avec sa future épouse, infirmière titulaire du cadre d'emplois de la fonction publique territoriale ; qu'au terme de deux séjours de trois ans, il a été informé de la décision de le mettre en congé administratif pour douze mois à compter du 4 mars 1999 et de l'ouverture de la vacance de son poste, puis de la nomination d'un successeur ; que, par un arrêt du 10 juillet 2002, la Cour a annulé le jugement du 11 mai 1999 du Tribunal administratif de la Polynésie Française, les décisions du directeur général de l'aviation civile mettant fin à l'affectation de M. A...en Polynésie Française, déclarant son poste vacant et organisant la nomination d'un autre agent pour pourvoir cet emploi, ainsi que la décision du 7 août 1998 rejetant le recours gracieux formé par M. A...contre l'ensemble de ces mesures ; que, par un nouvel arrêt rendu le 10 avril 2003, la Cour a enjoint au ministre de l'équipement, sous astreinte de 500 euros par jour, de procéder au réexamen de la demande de M. A... de réintégration en Polynésie Française ; que, par un nouvel arrêté du 26 mai 2003, le directeur général de l'aviation civile a cependant confirmé la décision de refus de renouvellement d'affectation de M. A...en Polynésie Française ; que, par un arrêt du 7 août 2007, la Cour a liquidé l'astreinte et prononcé une nouvelle injonction assortie d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour ; que le 1er septembre 2003, le ministre de l'équipement a prononcé l'affectation, à compter du 15 décembre 2003, de M. A...au service de l'aviation civile de la Polynésie Française ; Considérant que, par lettre en date du 13 mai 2004, les époux A...ont saisi le ministre de l'équipement d'une réclamation tendant à l'indemnisation des différents préjudices subis en raison des décisions illégales ayant affecté M.A..., réclamation implicitement rejetée par le ministre ; que, par un jugement en date du 13 décembre 2005, le Tribunal administratif de la Polynésie française a partiellement fait droit à leur demande en condamnant l'État à leur verser une somme de 1 000 euros au titre du préjudice résultant des troubles dans leurs conditions d'existence, avec intérêt aux taux légal à compter du 13 mai 2004 ; que, par un arrêt du 2 octobre 2007, la Cour a porté cette somme à 5 000 euros et a rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par les épouxA... ; que, par une décision du 16 avril 2012, le Conseil d'État a annulé cet arrêt en tant qu'il a statué sur le préjudice résultant de la perte d'emploi de MmeA... et a renvoyé à la Cour administrative d'appel de Paris l'affaire dans la limite de la cassation ainsi prononcée ;
- Considérant que la demande d'indemnisation restant en litige est consécutive à la perte de rémunération que Mme A...a subie en raison de l'obligation dans laquelle elle s'est trouvée, entre 1999 et 2003, de quitter son emploi d'infirmière titulaire en Polynésie française, pour accompagner en métropole son époux successivement et illégalement affecté à Juvisy-sur-Orge puis à Toulouse, avant d'être réaffecté en Polynésie française à compter du 15 décembre 2003 ; que le préjudice lié à cette perte de rémunération, dès lors qu'il a un caractère certain et est directement imputable aux décisions fautives de l'administration, eu égard notamment à la distance entre la Polynésie française et les nouvelles affectations en métropole de M. A..., est de nature à engager la responsabilité de l'État ; que, toutefois, d'une part, aucune réparation d'un quelconque préjudice au titre de la perte de rémunération de Mme A...ne saurait incomber à l'Etat avant la première affectation de M. A...en métropole à Juvisy-sur-Orge, soit avant le 1er décembre 2000, dès lors que les intéressés n'étaient nullement tenus de quitter la Polynésie française et, notamment, Mme A...son emploi avant cette date ; que, d'autre part, postérieurement à leur départ de Polynésie française, les requérants n'établissent ni même n'allèguent que Mme A...aurait entrepris des démarches en vue d'obtenir un emploi au cours de son séjour en métropole avec son époux et ne fait état d'aucune impossibilité où elle se serait trouvée d'entreprendre de telles démarches ; que la circonstance que M et Mme A...ont dû engager des procédures contentieuses tendant à faire reconnaître l'illégalité des décisions susmentionnées est sans incidence sur la carence de l'intéressée à entreprendre de telles démarches dès lors que son époux, comme il était alors tenu de le faire, avait effectivement rejoint ses affectations en métropole ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des particularités de sa profession, de sa situation familiale, et des difficultés à anticiper la situation avant la première affectation de son époux en métropole, l'abstention de MmeA..., à entreprendre des démarches en vue d'obtenir un emploi doit être regardée comme de nature à exonérer l'administration de sa responsabilité au-delà d'une période de trois mois à compter de la première affectation de son époux en métropole le 1er décembre 2000, soit, pour la période comprise entre le 1er mars 2001 et le 15 décembre 2003, date à laquelle M. A...a été réaffecté en Polynésie française ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, le préjudice subi par la requérante, qui était en disponibilité, peut être déterminé en tenant compte des éléments de rémunération produits au dossier d'une collègue de l'intéressée exerçant son activité sur la période litigieuse dans le même hôpital polynésien, titulaire du même grade et détenant le même échelon que MmeA... ; que ces éléments de rémunération doivent être retenus pour une activité à temps complet dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, après un congé de maternité, avait repris son activité à temps complet avant sa mise en disponibilité ; que, par suite, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à Mme A...par l'État au titre de sa perte de rémunération en l'évaluant à la somme globale de 15 000 euros ;
- Considérant que, lorsqu'ils sont demandés et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1153 du code civil courent à compter du jour où la sommation de payer le principal est parvenue au débiteur ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine ; que si M. et Mme A...demandent à ce que les sommes qui leur sont dues portent intérêt aux taux légal à compter du 13 mai 2004, date de leur réclamation adressée au ministre chargé de l'aviation civile, il résulte toutefois de l'instruction que cette réclamation a été notifiée le 19 mai 2004 à l'administration ; qu'il y a lieu, dès lors, de fixer le point de départ des intérêts sur la somme susmentionnée de 15 000 euros au 19 mai 2004 ;
- Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée par M. et Mme A...par leur mémoire en appel enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 mars 2006 ; qu'il était dû à cette date plus d'une année d'intérêts ; que, dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à cette date puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date ; Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme A...la somme de 15 000 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai
- Les intérêts échus le 13 mars 2006, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 0400490 du Tribunal administratif de la Polynésie française en date du 13 décembre 2005 est réformé en ce qu'il a été contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera à M. et Mme A...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01727 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité. 60-04-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Réparation. Causes exonératoires de responsabilité. Faute de la victime.