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12PA04677

CETATEXT000029132304 J1_L_2014_06_000001204677 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/23/CETATEXT000029132304.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/06/2014, 12PA04677, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de PARIS 12PA04677 4ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD SCHEGIN M. Jean-Claude PRIVESSE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2012, présentée pour l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), représenté par son directeur général en exercice, dont le siège est 44 rue Bargue, à Paris

(75732)Cedex 15, par Me E...; l'OFII demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1112025/3-1 en date du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement accueilli la demande de la société "Les Saveurs de l'Orient" tendant à l'annulation de l'état exécutoire notifié le 14 janvier 2011 à cette SARL, s'agissant de la situation de M.D..., l'un de ses employés, et de confirmer pour le reste ce jugement ; 2°) de confirmer le titre exécutoire susmentionné du 14 janvier 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la société "Les Saveurs de l'Orient" la somme de 2 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014 : - le rapport de M. Privesse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ;
  1. Considérant que, lors d'un contrôle effectué par les services douaniers le 18 mars 2010 dans les locaux d'un restaurant oriental dénommé " La Medina " à Paris 14ème, a été constatée la présence dans ce restaurant de deux employés étrangers, l'un de nationalité mauritanienne, M. C...D..., et l'autre de nationalité marocaine, M.F..., occupés en qualité de cuisiniers, qui avaient été recrutés par M.B..., gérant de la SARL "Les Saveurs de l'Orient" pour lesquels les documents d'embauche et de déclarations ne pouvaient être présentés, non plus que des pièces d'identités ; qu'après établissement d'un procès verbal d'infraction, deux rendez-vous ont été fixés avec le gérant de l'établissement, les 26 mars puis 12 avril 2010 afin qu'il produise les justificatifs nécessaires ; que par un état exécutoire en date du 14 janvier 2011, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, en application de l'article L. 8253-1 du code du travail, réclamé à la société une somme de 6 620 euros correspondant au montant de la contribution spéciale due pour l'emploi de deux étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France ; que, par le jugement attaqué du 9 octobre 2012 dont l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) relève appel, le Tribunal administratif de Paris a partiellement accueilli la demande présentée par la SARL "Les Saveurs de l'Orient", déchargeant celle-ci pour moitié de son obligation de payer la contribution spéciale qui lui était demandée en estimant que l'un des deux employés, à savoir M. C...D..., était alors en situation régulière ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou par personne interposée, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France " ; qu'aux termes de l'article L. 8253-1 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte une contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et est au moins égal à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 et, en cas de réitération, à 5 000 fois ce même taux " ; qu'en vertu de l'article R. 8253-8 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de l'infraction, le montant de la contribution spéciale est égal à mille fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 ; qu'aux termes de l'article R. 8253-11 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce : " Lorsque l'emploi de l'étranger n'a pas donné lieu à la constatation d'une infraction autre que l'infraction prévue au premier alinéa de l'article L. 8251-1, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration peut, sur proposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du département dans lequel l'infraction a été constatée, réduire le montant de la contribution spéciale à cinq cents fois le taux horaire du minimum garanti. " ;
  3. Considérant qu'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions ; qu'il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur ;
  4. Considérant que les dispositions susvisées sont d'application stricte et indépendante de la qualification pénale de l'infraction, et s'appliquent dès lors que l'infraction est constituée ; qu'à cet égard, si la SARL "Les Saveurs de l'Orient" soutient qu'à la date à laquelle M. C...D...a été embauché, soit le 1er octobre 2008, l'entreprise n'avait ni l'obligation ni les moyens de procéder à la vérification de son titre de séjour, d'une part, il résulte de l'instruction que le salarié a été, en tout état de cause, embauché sur le fondement d'une simple photocopie de son titre de séjour, sans vérification par comparaison avec l'original, la copie en question présentant au surplus des différences de polices de caractères, une date de naissance incomplète et une signature ne correspondant pas aux initiales de l'intéressé, et d'autre part, en vertu des dispositions susrappelées de l'article R. 341-6 du code du travail, actuellement recodifié à l'article R. 5221-43, le gérant de la société " Les saveurs de l'Orient " était tenu de vérifier auprès des services de la préfecture l'authenticité de l'autorisation de travail délivrée au salarié préalablement à son embauche, ce qu'il s'est abstenu de faire ; que la circonstance que ce gérant, M. A...B...n'a pas eu la volonté d'employer un étranger en situation irrégulière, qu'il aurait déclaré M. D...auprès de URSSAF le 3 juillet 2008 et présenté une déclaration unique d'embauche le 1er octobre 2008, et qu'il ignorait l'irrégularité de sa situation au regard du séjour sont sans incidence sur le bien-fondé de la contribution susmentionnée, dès lors que l'infraction aux dispositions précitées a effectivement été commise ; qu'est également sans incidence sur l'examen de la légalité de l'état exécutoire en cause le fait que la situation irrégulière de M. D..., qui est patent, n'a été révélée que le 30 octobre 2012, postérieurement à la lecture du jugement attaqué, alors que l'OFII n'avait pas produit en défense devant le tribunal administratif ; qu'enfin, les circonstances à les supposer même établies qu'une demande d'autorisation de travail pour un salarié étranger a été présentée le 12 août 2010 et que M. D... s'est vu délivrer un titre de séjour en 2013, postérieures au contrôle effectué le 18 mars 2010, sont sans influence sur la légalité du titre exécutoire en litige émis à la suite de la constatation de l'irrégularité du séjour de l'intéressé à cette même date ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède , que l'Office français de l'immigration et de l'intégration était fondé à mettre à la charge de la société "Les Saveurs de l'Orient" la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 précité du code du travail au regard de la situation de M.D..., et dès lors à émettre un titre exécutoire d'un montant total de 6 620 euros à l'encontre de cette société pour l'emploi de deux salariés en situation irrégulière ; qu'il est, par suite, fondé à demander, en cause d'appel, que soit réformé le jugement attaqué du Tribunal administratif de Paris, en ce qu'il a partiellement déchargé la société "Les Saveurs de l'Orient" de l'obligation de payer la somme de 3 310 euros correspondant à la moitié de la contribution spéciale qui lui était réclamée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
  6. Considérant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'avait pas défendu à l'instance devant le tribunal, lequel, en l'absence de contestation du séjour régulier de M.D..., avait donné satisfaction à la société requérante " Les saveurs de l'Orient " ; que dès lors, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société "Les Saveurs de l'Orient", une quelconque somme au titre des frais exposés dans la présente instance par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 2012 est réformé en tant qu'il a partiellement déchargé la société "Les Saveurs de l'Orient" de l'obligation de payer la somme de 3 310 euros correspondant à la moitié de la contribution spéciale qui lui était réclamée par le titre exécutoire du 14 janvier
  7. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 12PA04677

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