CETATEXT000029132315 J1_L_2014_06_000001304599 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/23/CETATEXT000029132315.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/06/2014, 13PA04599, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de PARIS 13PA04599 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD LE TALLEC M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013, présentée pour Mme D...A..., néeC..., élisant domicile..., par Me B... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304753/5-3 du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 2012 par lequel le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me B...en application de l'article 37 de la loi du 11 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que MmeA..., ressortissante géorgienne née le 25 août 1978, a déclaré être entrée en France le 7 mai 2009 ; qu'elle a sollicité, le 11 septembre 2009, son admission au séjour au titre de l'asile sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par une décision en date du 19 novembre 2009, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître le statut de réfugiée, refus confirmé par décision du 19 septembre 2012 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; que, par arrêté du 5 décembre 2012, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme A...fait régulièrement appel du jugement du 17 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient MmeA..., l'arrêté contesté comporte l'exposé des motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que, si Mme A...se prévaut de la vie privée et familiale qu'elle mène avec sa fille, âgée de treize ans à la date de la décision contestée, depuis leur arrivée en France en 2009, et qu'elles maîtrisent la langue française, elle n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente ans, ni que la scolarité de sa fille ne pourrait s'y poursuivre ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est célibataire et justifie, à la date de l'arrêté contesté, d'une présence sur le territoire français de seulement trois ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de la requérante ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que Mme A...soutient que la décision contestée l'a privée de son droit à exercer le recours effectif garanti par ces stipulations de sorte qu'elle a entraîné des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ; qu'il est toutefois constant que l'intéressée a pu exercer un recours devant la CNDA contre la décision de l'OFPRA du 19 novembre 2009 ainsi qu'un recours contentieux contre l'arrêté litigieux du 5 décembre 2012 devant le tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; qu'elle a pu ainsi bénéficier de l'ensemble des garanties prévues par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, que Mme A...soutient que l'arrêté contesté méconnaît les droits économiques et sociaux auxquels peuvent prétendre les demandeurs d'asile, sans assortir ce moyen d'une quelconque précision permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'en tout état de cause, si elle a entendu se référer aux conditions d'accueil matériels et d'aide sociale dont peuvent bénéficier les demandeurs d'asile, l'arrêté contesté a été pris à la suite du rejet de sa demande tendant à la reconnaissance du statut de refugié ; qu'elle ne peut, par suite, prétendre au bénéfice des prestations attachées à cette reconnaissance ; que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour n'est entaché d'aucune illégalité ; que, par voie de conséquence, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français doit être écarté ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention des Nations Unies du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants : "
- Aucun Etat n'expulsera, ne refoulera ni d'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumis à la torture /
- Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinents, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'État intéressé, d'un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle risque d'être soumise à des menaces et des traitements contraires aux stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Géorgie par suite des persécutions qu'elle dit avoir déjà subies en raison de son militantisme politique ; que, toutefois, et nonobstant la circonstance que la Géorgie été retirée de la liste des pays d'origine sûrs en 2009, l'intéressée, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour elle le retour dans son pays d'origine aucun élément suffisamment probant, au regard des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour établir la réalité de risques auxquels elle serait personnellement exposée et susceptibles de faire obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; que, dans ces conditions, Mme A...n'établit pas que les stipulations précitées des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention contre la torture et les peines et traitements cruels, inhumains et dégradants et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient été méconnues ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant que si dans ses écritures Mme A...a demandé le sursis à exécution du jugement attaqué sans toutefois conclure à une telle fin, et sans référence aux conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative, en tout état de cause, dès lors que par le présent arrêt la Cour statue au fond sur sa demande tendant à l'annulation du jugement qu'elle conteste, cette demande de sursis à exécution est sans objet ; DÉCIDE Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04599 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.