CETATEXT000029132317 J1_L_2014_06_000001304824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/23/CETATEXT000029132317.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 17/06/2014, 13PA04824, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 CAA de PARIS 13PA04824 4ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD BOUKHELIFA M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2013, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1309798/1 en date du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2013 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2014, le rapport de M. Dellevedove, premier conseiller ;
- Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 14 juin 1975, est entré en France le 29 octobre 2002 sous couvert d'un visa de long séjour et a bénéficié jusqu'au 28 octobre 2006 de certificats de résidence algérien portant la mention " étudiant " ; qu'il a sollicité par lettre réceptionnée à la préfecture de police de Paris le 29 novembre 2010 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien susvisé ; que cette demande, implicitement rejetée, a été déférée au Tribunal administratif de Paris qui en a confirmé la légalité par jugement du 16 avril 2013 lui-même confirmé par arrêt de la Cour du 9 décembre 2013 ; que M. C...a sollicité à nouveau le 15 mai 2013 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des articles 6-5, 6-1 et 7b de l'accord franco-algérien qui lui a été refusée par arrêté du 14 juin 2013 du préfet de police de Paris l'obligeant à quitter le territoire français et fixant son pays de destination ; que M. C... fait régulièrement appel du jugement en date du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. C... n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien susvisé, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande au regard de ces moyens qui doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges qui ne sont pas critiqués en appel ;
- Considérant que, si le requérant soutient qu'aucun texte ne s'oppose à une mesure de régularisation en faveur d'un ressortissant algérien qui ne satisfait pas à toutes les conditions exigées par l'accord franco algérien du 28 décembre 1968 modifié et fait valoir qu'il aurait pu bénéficier d'une telle mesure au regard de sa situation personnelle, il n'établit, ni même n'allègue, qu'en ne procédant pas à une telle régularisation le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04824 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.