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13PA01626

CETATEXT000029134412 J1_L_2014_06_000001301626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134412.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/06/2014, 13PA01626, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de PARIS 13PA01626 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BZL AVOCATS M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Mes Lefort et C...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204850 du 8 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens comprenant la contribution à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code monétaire et financier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M. Pagès, rapporteur, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M.B... ;

  1. Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal personnel, M. B..., qui exerce les fonctions de cadre à la Société Générale, a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l'année 2007 ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 8 mars 2013 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2007 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont répondu de façon circonstanciée au moyen tiré de ce que la sanction prévue par l'article 1765 du code général des impôts ne s'applique qu'au second plan d'épargne en actions et non à l'ensemble des plans d'épargne en actions quand un contribuable enfreint l'interdiction de détenir plus d'un seul plan d'épargne en actions ; que, dès lors, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché de défaut de motivation et, par suite, irrégulier ; Sur le bien-fondé des impositions :
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 221-30 du code monétaire et financier : " Les contribuables dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d'épargne en actions auprès d'un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Poste, d'une entreprise d'investissement ou d'une entreprise d'assurance relevant du code des assurances. Chaque contribuable ou chacun des époux soumis à imposition commune ne peut être titulaire que d'un plan. Un plan ne peut avoir qu'un titulaire (...) " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 1765 du code général des impôts : " Si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 modifiée relative au plan d'épargne en actions n'est pas remplie, le plan est clos, dans les conditions définies au 2 du II de l'article 150-0 A et à l'article L. 221-32 du code monétaire et financier à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles " ; qu'il résulte de ces dispositions que si l'une des conditions prévues pour l'application de la loi n° 92-666 du 12 juillet 1992, au nombre desquelles figure l'obligation pour chaque contribuable de n'être titulaire que d'un plan d'épargne en actions, n'est pas remplie, le plan est clos à la date où le manquement a été commis et les cotisations d'impôt résultant de cette clôture sont immédiatement exigibles ; que, contrairement à ce que soutient M.B..., cette clôture concerne, en cas d'ouverture de plus d'un plan d'épargne en actions, l'ensemble des plans d'épargne en actions d'un contribuable dans le cas où il en possède plus d'un, en infraction avec la législation, et non pas seulement le second plan d'épargne en actions, dont l'ouverture illégale constitue seulement le fait générateur d'une telle clôture générale de ces comptes ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M.B..., qui était titulaire d'un plan d'épargne en actions souscrit le 20 août 2002 auprès de la Société Générale, ne remplissait plus, à compter du 29 juin 2006, date à laquelle il a ouvert un second plan à la banque Palatine, la condition de n'être titulaire que d'un seul plan d'épargne en actions et que les dispositions de l'article 1765 précitées du code général des impôts lui étaient applicables ; qu'ainsi l'administration était fondée à considérer que M.B..., titulaire de deux plans d'épargne en actions, l'un auprès de la Société Générale, l'autre auprès de la banque Palatine, avait méconnu l'une des conditions fixées par la loi susvisée du 12 juillet 1992 à la date d'ouverture du second plan, le 29 juin 2006, et qu'à cette dernière date, à laquelle le manquement a été commis les plans étaient clos, entraînant en conséquence l'imposition, dans les conditions de droit commun, des plus values réalisées au cours de l'année 2007 pour chacun des deux plans ;
  4. Considérant, en second lieu, que s'agissant du moyen afférent au montant de l'imposition qui doit être réduit d'une somme correspondant aux prélèvements sociaux acquittés lors du retrait partiel d'un plan d'épargne en actions en 2011, M. B... n'apporte aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance, reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; qu'enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique acquittée par M.B... ; que, dès lors, toutes les conclusions de la requête étant rejetées, la requête ne peut qu'être rejetée ; D É C I D E : Article 1er: La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA01626 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

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