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13PA02498

CETATEXT000029134414 J1_L_2014_06_000001302498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134414.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/06/2014, 13PA02498, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de PARIS 13PA02498 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC TOURNIQUET M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour Mme B...C...demeurant..., par Me D...; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200253 du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le président de l'Institut de recherche pour le développement lui a confirmé le non renouvellement de son contrat de travail à l'échéance du 4 septembre 2011 ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Institut de recherche pour le développement une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Mme A...représentant l'Institut de recherche pour le développement ;

  1. Considérant que Mme C...a été recrutée par l'Institut de recherche pour le développement (IRD), par contrat de travail à durée déterminée, pour la période du 7 mai 2008 au 4 septembre 2008, en qualité de " chargée de mission sciences sociales " ; que, par un avenant en date du 12 septembre 2008, son contrat a été renouvelé, pour une durée de trois ans, jusqu'au 4 septembre 2011 ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juin 2011, le directeur général délégué aux ressources de l'IRD lui a rappelé que son contrat prendrait fin le 4 septembre 2011 ; que, par une décision du 26 octobre 2011 le président de l'IRD lui a confirmé l'absence de renouvellement de son contrat à durée déterminée ; que Mme C...a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 ; que Mme C...relève régulièrement appel du jugement du 22 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté ladite demande ; que l'IRD, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué pour irrecevabilité de la demande de première instance et de rejeter ladite demande après évocation ; Sur les conclusions de Mme C...:
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans sa rédaction alors applicable, issue de la loi du 26 juillet 2005 : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...) " ;
  3. Considérant qu'il résulte des dispositions législatives précitées que les contrats passés par l'État et les établissements publics nationaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que le maintien en fonction de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial, s'il traduit la commune intention des parties de poursuivre leur collaboration, a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ; qu'ainsi, sauf circonstance particulière, la décision par laquelle l'autorité administrative compétente met fin aux relations contractuelles doit être regardée comme un refus de renouvellement de contrat si elle intervient à l'échéance du nouveau contrat et comme un licenciement si elle intervient au cours de ce nouveau contrat ;
  4. Considérant, d'une part, que la circonstance que Mme C...aurait été initialement recrutée par l'IRD à compter du 28 février 2008 sans qu'ait été établi un acte d'engagement écrit est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle ne conteste pas avoir été recrutée pour une durée déterminée ; qu'est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée la circonstance qu'elle ait changé à plusieurs reprises d'affectation sans avenant à son contrat de travail et la circonstance, à la supposer établie, selon laquelle l'avenant n° 1 à son contrat de travail ne respectait pas la réglementation relative aux contrats à durée déterminée en prévoyant une prolongation pour 3 ans d'un contrat initial de 3 mois et 28 jours ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juin 2011, le directeur général délégué aux ressources a indiqué à MmeC... : " En application du contrat d'engagement 04912235 du 19 juin 2008 et de son avenant n° 1, je vous informe que votre contrat prendra fin à son échéance, soit le 4 septembre 2011 " ; que ce courrier a manifesté l'intention de l'IRD de ne pas renouveler le contrat de Mme C...à son échéance, en application des dispositions de l'article 45 du décret du 17 janvier 1986, et doit être regardé comme révélant une décision administrative de refus de renouveler ce contrat, contrairement à ce que soutient la requérante ;
  6. Considérant, enfin, que, alors d'ailleurs que par courriel du 31 août 2011, le directeur général délégué aux ressources avait confirmé à Mme C...le courrier susvisé du 6 juin 2011, celle-ci ne peut se prévaloir de sa seule présence lors d'une réunion le 27 septembre 2011 à Nogent-sur-Marne et de la préparation de réunions et événements devant se dérouler postérieurement au 4 septembre 2011 pour être regardée comme ayant été maintenue en fonction sur le fondement d'un nouveau contrat à durée déterminée ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que sa mission prévue en Algérie à compter du 8 septembre 2011 a été annulée en raison du terme de son contrat, que, plusieurs courriers électroniques lui ont rappelé ce terme et qu'une lettre du 20 octobre 2011 l'a mise en demeure de ne plus se rendre sur aucun site de l'IRD ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée du 26 octobre 2011, confirmant simplement la décision sus-analysée du 6 juin 2011, n'est pas, en raison de son caractère confirmatif, constitutive d'un licenciement, contrairement à ce que soutient Mme C..., mais doit être regardée comme la confirmation de la décision, analysée au point 5, de refus de renouvellement de contrat en date du 6 juin 2011 ; que, dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut de respect de la procédure de licenciement, qui n'auraient pu être utilement soulevés que contre une décision de licenciement, ne peuvent qu'être écartés ;
  8. Considérant, en second lieu, que l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service ou pris en considération de la personne, ne pas renouveler le contrat d'un agent public recruté pour une durée déterminée, et, par là même, mettre fin aux fonctions de cet agent ; qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsque l'agent soutient que la décision de renouvellement n'a pas été prise dans l'intérêt du service, d'indiquer, s'ils ne figurent pas dans la décision, les motifs pour lesquels il a été décidé de ne pas renouveler le contrat ; qu'à défaut de fournir ces motifs, la décision de non renouvellement doit être regardée alors comme ne reposant pas sur des motifs tirés de l'intérêt du service ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de ne pas renouveler le contrat de la requérante est motivée, d'une part, par la suppression du département " santé et société " de l'IRD au sein duquel Mme C...exerçait les fonctions de directrice adjointe par intérim jusqu'en février 2011, d'autre part, par la suppression du poste de chargée de mission pour le montage d'un réseau sur le genre en Méditerranée qu'elle avait exercée de février 2011 jusqu'au terme de son contrat le 4 septembre 2011; que d'ailleurs Mme C...n'a pas été remplacée par un autre agent non titulaire ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée aurait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ou qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; Sur les conclusions incidentes de l'Institut de recherche pour le développement :
  11. Considérant que l'IRD, par la voie de l'appel incident, demande à la Cour d'annuler le jugement attaqué pour irrecevabilité de la demande de première instance et de rejeter ladite demande après évocation ; que, toutefois, une partie n'est recevable à contester que les articles du dispositif d'un jugement qui ne lui donnent pas satisfaction et non les motifs de ce jugement ; que le jugement attaqué rejetant intégralement la demande de MmeC..., l'IRD n'est pas recevable à demander à la Cour l'annulation du jugement attaqué pour irrecevabilité de la demande de première instance et le rejet de ladite demande après évocation ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...et les conclusions incidentes de l'Institut de recherche pour le développement sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA02498 36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.

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