CETATEXT000029134416 J1_L_2014_06_000001302507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134416.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/06/2014, 13PA02507, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de PARIS 13PA02507 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC CABINET NATAF & PLANCHAT Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans, dont le siège est au 4 Place du 25 août 1944 à Paris
(75014), par le Cabinet Nataf etA... ; la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217334/1-3 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la restitution de la cotisation d'impôt sur les sociétés versée à tort au titre de l'exercice 2008 à hauteur de 31 416 euros ; 2°) de prononcer la restitution de ces droits ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans ;
- Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête la société Pharmacie de la Porte d'Orléans fait valoir que la somme qu'elle a versée pour l'acquisition du fonds de commerce de la société Le Rond Point doit être comptabilisée en charge déductible au titre de l'exercice 2007 ; que, toutefois, la société requérante n'apporte sur ce point aucun élément de fait ou de droit de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le Tribunal administratif de Paris sur son argumentation de première instance reprise en appel sans élément nouveau ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en second lieu, que la société Pharmacie de la Porte d'Orléans soutient que la somme qu'elle a versée pour le rachat du fonds de commerce à la société Le Rond Point doit s'analyser en une indemnité d'éviction ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'est pas propriétaire des locaux bar-brasserie de la société Le Rond Point ; qu'elle n'a ainsi pas pu mettre fin au bail de la société Le Rond Point, ni refuser son renouvellement ; que dès lors la somme versée pour l'acquisition du fonds de commerce ne saurait être regardée comme une indemnité d'éviction ; qu'il s'ensuit que la société Pharmacie de la Porte d'Orléans n'est pas fondée à invoquer l'instruction BOI-BIC-CHG 20-10-20 N° 80 du 12 novembre 2012 dans les prévisions de laquelle elle n'entre pas ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL Pharmacie de la Porte d'Orléans est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02507 19-04-02-01-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Évaluation de l'actif.