CETATEXT000029134420 J1_L_2014_06_000001303353 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134420.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 12/06/2014, 13PA03353, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de PARIS 13PA03353 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SCHUHLER-BOURRELIS M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 16 août 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303763/6-2 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller, - les observations de Me C...pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 30 avril 1965, entrée en France le 18 juillet 2002 et y résidant habituellement depuis lors selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 14 février 2013 et au vu de l'avis émis le 5 avril 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 14 février 2013 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 5 avril 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, et n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressée souffre d'une affection nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut est de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si Mme B...verse au dossier deux certificats médicaux de son médecin allergologue, aux termes desquels elle ne pourrait être traitée dans son pays d'origine, ils ne sont pas de nature, dès lors qu'ils ne sont aucunement circonstanciés, à remettre en cause l'avis contraire émis sur ce point par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police ; qu'il ressort d'ailleurs du dossier que le Maroc dispose d'infrastructures de soins susceptibles de prendre en charge l'affection dont souffre l'intéressée ; que si Mme B...soutient que, eu égard au coût du traitement qui lui serait nécessaire, qu'elle évalue à plus de 25 000 euros par an sans cependant corroborer cette évaluation par des documents probants, et que, compte tenu de ce que le système de protection sociale marocain est défaillant, elle ne pourrait effectivement accéder à la prise en charge médicale nécessaire, ces affirmations ne sont pas, en l'état, de nature à établir l'existence d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de police aurait méconnu ces dispositions ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la demande de titre de séjour présentée par Mme B... au préfet de police ne se fondait pas sur le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le moyen tiré de ce que le refus opposé à sa demande méconnaît ces dispositions est dès lors inopérant ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle réside en France de manière continue après y être entrée en juillet 2002 à l'aide d'un visa de tourisme ; qu'elle soutient avoir constamment résidé chez sa soeur jumelle, en compagnie de son beau-frère et de sa nièce et avoir tissé sur le territoire français des liens intenses, ce que manifesterait l'engagement pris par une ressortissante française, dés l'année 2009, de l'héberger et de l'employer en qualité d'employée de maison dès la régularisation de son séjour ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; que les pièces qu'elle produit aux fins d'établir qu'elle vivait en France avant l'année 2007, qui se composent de deux pièces médicales, peu probantes, et d'avis d'imposition ayant pu être établis au vu de déclarations ne nécessitant pas la présence de l'intéressée sur le territoire, sont insuffisantes à cet égard ; qu'il ressort du dossier que Mme B... n'est pas dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine, où, sur un formulaire de demande daté du 5 décembre 2011, elle indiquait que sa mère résidait ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté du 14 février 2013 ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale et, par suite, comme entaché d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que Mme B...fait valoir que sa demande, en tant qu'elle tendait à la délivrance d'un titre de séjour de salarié, aurait dû être accueillie sur le fondement des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, dès lors qu'elle remplissait les critères posés par cette circulaire pour les demandes d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail ; que, toutefois, ce moyen ne peut qu'être écarté en tout état de cause dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne remplissait pas au moins l'un des critères de régularisation mentionnés par cette circulaire, tenant à la justification d'une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03353