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13PA03494

CETATEXT000029134422 J1_L_2014_06_000001303494 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134422.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/06/2014, 13PA03494, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de PARIS 13PA03494 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC ROUX M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête sommaire, enregistrée le 6 septembre 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 27 décembre 2013, présentés pour M. C...B...demeurant ... par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1109176/3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison d'un logement sis 12 rue Faidherbe à Saint-Mandé (Val-de-Marne) ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré enregistrée le 17 juin 2014 pour M.B... ; Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 98-403 DC du 29 juillet 1998 relative à la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 ; Vu le décret n° 98-1249 du 29 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour M.B... ;

  1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 à raison d'un logement sis 12 rue Faidherbe à Saint-Mandé (Val-de-Marne) ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, en premier lieu, que la minute du jugement attaqué était signée non seulement par le greffier d'audience mais aussi par le président de la formation du jugement et le rapporteur, contrairement à ce que soutient M.B... ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque donc en fait ;
  3. Considérant, en second lieu, que contrairement à ce que soutient M.B..., le jugement attaqué contient le visa de l'ensemble de ses conclusions et moyens ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur le bien fondé des impositions:
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I. Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, (...). Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée (...). / II. La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives au 1er janvier de l'année d'imposition (...). / (...) / IV. L'assiette de la taxe est constituée par la valeur locative du logement mentionnée à l'article
  6. Son taux est fixé à 10 % la première année d'imposition, 12,5 % la deuxième année et 15 % à compter de la troisième année. / VI. La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 décembre 1998 : " La taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l'article 232 du code général des impôts s'applique à compter du 1er janvier 1999 dans les communes dont la liste figure en annexe : / I (...) Dans le département du Val-de-Marne, les communes suivantes : / (...) Saint-Mandé(...) " ;
  7. Considérant que le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 29 juillet 1998 afférente à la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions, n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant la taxe sur les logements vacants que sous les réserves suivantes : " que ladite taxation ne peut dès lors frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur (...) / sur le premier point, que ne sauraient être assujettis des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur (...) / sur le deuxième point, que ne sauraient être regardés comme vacants des logements meublés affectés à l'habitation et, comme tels, assujettis, en vertu du 1° du I de l'article 1407 du code général des impôts, à la taxe d'habitation (...) / sur le troisième point, que ne sauraient être assujettis des logements dont la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, faisant obstacle à leur occupation durable, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions normales d'habitation, ou s'opposant à leur occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du bailleur ; qu'ainsi, doivent être notamment exonérés les logements ayant vocation, dans un délai proche, à disparaître ou à faire l'objet de travaux dans le cadre d'opérations d'urbanisme, de réhabilitation ou de démolition, ou les logements mis en location ou en vente au prix du marché et ne trouvant pas preneur / (...) " ; qu'il appartient au contribuable d'établir que la vacance de ses logements au cours des années en litige aurait été indépendante de sa volonté, eu égard notamment à la nécessité de travaux pour rendre le logement habitable et au coût de tels travaux éventuels compte tenu des capacités financières du contribuable ;
  8. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'a pas fondé les redressements litigieux sur sa propre doctrine référencée 6 F-2-99 en date du 5 mars 1999 mais sur les dispositions précitées de l'article 232 du code général des impôts ;
  9. Considérant, d'autre part, que, pour contester l'imposition mise à sa charge, M. B... fait valoir une vacance indépendante de sa volonté en soutenant que le logement en cause, libéré en 2007, devait, avant une possible mise en location, faire l'objet de travaux de " mise aux normes d'habitabilité " et que, faute de disposer des moyens suffisants pour ce faire, il est resté inhabitable depuis lors ; que, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges, M. B... n'établit cependant pas le caractère inhabitable de ce logement au 1er janvier des années d'imposition, ni pendant les deux années précédentes, en produisant des devis faisant état de divers travaux de réfection des agencements, de réaménagement des espaces et d'amélioration, certes fort importants et onéreux, mais ne permettant pas d'apprécier l'état antérieur du bien, notamment sa conformité aux normes en vigueur, et la nature, de restauration ou d'amélioration du bâti existant, ainsi que la nécessité des travaux avancés à l'effet d'une simple mise aux normes ; que, par ailleurs, si dans le cadre de la présente requête d'appel, le requérant a produit une note de synthèse de la société IMM " audits énergétiques et diagnostics ", celle-ci n'a été établie que le 4 septembre 2013, soit postérieurement aux années en litige ; qu'à supposer même que l'état du bien à cette date soit le même qu'au cours des années litigieuses, ladite note ne précise aucun chiffrage des travaux à réaliser concernant l'installation de gaz et d'électricité ainsi que la suppression de l'exposition au plomb et à l'amiante, tous travaux rendus obligatoires par la législation pour les années en cause, alors même que les devis précédemment produits ne concernaient pas seulement des travaux de remise aux normes ; qu'ainsi le requérant ne précise pas le coût des travaux strictement nécessaires pour rendre le logement habitable ; qu'au surplus, si M. B... soutient qu'il était dans l'incapacité de financer ces travaux, il ne justifie toujours pas que ses revenus appréhendés pendant les années litigieuses ne lui auraient pas permis de supporter des charges supplémentaires de remise en état de l'immeuble, dès lors qu'il n'établit pas, ni n'argumente sérieusement le montant de ses revenus pour l'intégralité de la période en cause, mais seulement pour les années 2010 et 2011 ; que, de même, si à l'appui de son mémoire en réplique, il produit une déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2010, ce document ne peut justifier du montant et de la composition de son patrimoine au titre des années 2011 et 2012, ce qui ne permet pas de connaître sa situation financière d'ensemble sur la période litigieuse ; qu'ainsi, M. B... ne justifie donc pas du caractère involontaire de la vacance du logement litigieux au cours de la période de référence ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration l'a assujetti, à raison de ce logement, à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2010, 2011 et 2012, en application de l'article 232 précité du code général des impôts ;
  10. Considérant, enfin, qu'à supposer que le requérant entende se prévaloir à son profit, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée 6 F-2-99 en date du 5 mars 1999, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03494 19-01 Contributions et taxes. Généralités.

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