← France

13PA03501

CETATEXT000029134424 J1_L_2014_06_000001303501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134424.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/06/2014, 13PA03501, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de PARIS 13PA03501 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC VELASCO Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 10 septembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC..., M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209960/1 du 12 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2012 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis de conduire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à MeC..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant qu'aux termes de l'article du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 du code de la route : " On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles. " ; qu'aux termes de l'article R. 222-3 dudit code : "Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un État ni membre de la communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français (...)." ; qu'aux termes du II de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 12 janvier 2012, le titulaire d'un titre de conduite étranger qui demande son échange doit : " D. - Apporter la preuve de sa résidence normale au sens du quatrième alinéa de l'article R. 222-1 sur le territoire de l'État de délivrance, lors de celle-ci, en fournissant tout document approprié présentant des garanties d'authenticité. Les ressortissants étrangers qui détiennent uniquement la nationalité de l'État du permis demandé à l'échange ne sont pas soumis à cette condition. Entre autres documents permettant d'établir la réalité de cette résidence normale, il sera tenu compte, pour les Français, de la présentation d'un certificat d'inscription ou de radiation sur le registre des Français établis hors de France délivré par le consulat français territorialement compétent, ou, pour les ressortissants étrangers ne possédant pas la nationalité de l'État de délivrance, d'un certificat équivalent, délivré par les services consulaires compétents, rédigé en langue française ou, si nécessaire, accompagné d'une traduction officielle en français. Pour les ressortissants français qui possèdent également la nationalité de l'État qui a délivré le permis de conduire présenté pour échange, la preuve de cette résidence normale, à défaut de pouvoir être apportée par les documents susmentionnés, sera établie par tout document suffisamment probant et présentant des garanties d'authenticité (...) " ;
  2. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n'a pas commis d'erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions précitées de l'arrêté du 12 janvier 2012 lesquelles étaient applicables à la date de la décision litigieuse ; que la circonstance que M. B...ait déposé sa demande antérieurement à l'entrée en vigueur dudit arrêté n'est pas de nature à établir un détournement de pouvoir lequel n'est pas établi par les pièces du dossier ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'il est constant que M.B..., de nationalité française, qui n'allègue pas être en outre de nationalité sénégalaise, n'a pas produit de certificat d'inscription ou de radiation du registre des français établis hors de France ; que le certificat de résidence émanant du Centre secondaire Mermoz Sacré-Coeur à Dakar daté du 6 décembre 2010 est imprécis et ne saurait établir qu'il résidait encore au Sénégal en 2011 ; que, par ailleurs, ni les tampons figurant sur son passeport, ni les cartes d'embarquement de la société Air France ni l'attestation émanant de ladite société ne sont suffisants pour établir qu'il n'a pas quitté le Sénégal pendant une période continue de 185 jours durant la période de délivrance de son permis de conduire sénégalais ; qu'enfin, les documents médicaux émanant de différentes structures médicales à Dakar ne concernent que son épouse ; qu'ainsi, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d'appréciation en refusant l'échange de son permis de conduire ;
  4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03501 49-04-01-04-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Délivrance.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.