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13PA04051

CETATEXT000029134436 J1_L_2014_06_000001304051 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134436.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/06/2014, 13PA04051, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de PARIS 13PA04051 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC DIALLO M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1307586/1-1 du 2 octobre 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...A..., d'une part, en annulant son arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel il a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation de Mme A...au regard du séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Diallo, avocat de MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A... qui, née le 2 août 1984 à Bababé, en Mauritanie, État dont elle a la nationalité, déclare être entrée en France en juillet 2011, y a formé une demande d'asile qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 mars 2012, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 3 décembre 2012 ; que, par arrêté en date du 10 janvier 2013, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme A... a demandé au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté en formulant, en outre, des conclusions aux fins d'injonction ; que, par un jugement du 2 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de MmeA..., d'une part, en annulant l'arrêté en date du 10 janvier 2013 par lequel le préfet de police a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, en lui enjoignant de procéder au réexamen de la situation de Mme A...au regard du séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, enfin, en mettant à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à Me Diallo, avocat de MmeA..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement du 2 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de MmeA... ; Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme A...:
  2. Considérant que Mme A...soutient que la requête d'appel du préfet de police serait tardive et, par suite, irrecevable, dès lors qu'elle aurait été enregistrée postérieurement à l'expiration du délai prévu par l'article R. 775-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions de refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français, aux termes duquel : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel du préfet de police a été adressée par une télécopie, ultérieurement régularisée par la production de l'original signé, enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 2013 ; qu'ainsi, la requête d'appel a été enregistrée dans le délai d'un mois prévu par l'article R. 775-10 du code de justice administrative, qui est un délai franc, suivant la notification faite au préfet de police, le 3 octobre 2013, du jugement de première instance ; que la fin de non-recevoir opposée par Mme A...et tirée de la tardivité de la requête du préfet de police ne peut dès lors qu'être rejetée ; Sur les conclusions du préfet de police :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le a du 3° du II de l'article L. 511-1 n'est pas applicable " ;
  5. Considérant que pour annuler l'arrêté du 10 janvier 2013 rejetant la demande d'admission au séjour de Mme A...au titre de l'asile, le Tribunal administratif de Paris a estimé que l'intéressée disposait du droit de séjourner en France dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile ne lui avait pas été régulièrement notifiée avant l'édiction de cet arrêté ; que le préfet de police produit toutefois, pour la première fois en appel, l'avis de réception du pli recommandé contenant la décision de la CNDA ; que, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de police, comme tout justiciable relevant appel, peut produire de nouvelles pièces en vue de contester le bien-fondé de la solution retenue par les premiers juges ; que cet avis, portant l'adresse de domiciliation de Mme A...et revêtu d'une signature dont la qualité de l'auteur n'est pas contestée, mentionne le 19 décembre 2012 comme date de présentation du pli ; que le tampon apposé sur son verso montre que l'avis a été retourné à la CNDA le 26 décembre 2012 ; qu'ainsi, et même si la date précise à laquelle Mme A...est allée retirer le pli au bureau de poste n'est pas connue, la décision de la CNDA a été notifiée à Mme A...au plus tard le 26 décembre 2012 ; que le préfet de police est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2013 en tant qu'il méconnaissait les dispositions de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MmeA..., devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n° 2013-00003 du 4 janvier 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 11 janvier suivant, le préfet de police a donné à M. D...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour, énonce que Mme A...ne peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la qualité de réfugié lui ayant été refusée par l'OFPRA et la CNDA ; qu'il indique, également, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisance de motivation, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que Mme A...n'est entrée en France que récemment, le 31 juillet 2011, selon ses déclarations ; qu'elle ne se prévaut d'aucune d'attache familiale en France ; qu'enfin, si elle allègue une parfaite intégration en France, elle n'en justifie pas ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  10. Considérant en dernier lieu qu'il résulte des principes généraux du droit de l'Union européenne, parmi lesquels figure le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux, que l'étranger qui est informé de l'intention de l'administration de procéder à son éloignement doit, sauf urgence particulière ou circonstances exceptionnelles, disposer d'un délai suffisant pour présenter spontanément des observations écrites ou solliciter un entretien afin de faire valoir ses observations orales ; qu'une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ; qu'en l'espèce, Mme A...ne démontre pas avoir été effectivement privée de la possibilité de faire valoir des éléments qui auraient pu changer le sens de la décision du préfet de police, en méconnaissance du principe du contradictoire rappelé ci-dessus ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut procéder d'office à l'exécution de la mesure d'éloignement avant l'expiration du délai de quarante-huit heures prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif, éventuellement saisi dans ce délai par l'intéressée, n'ait statué, ce qui mettait, en tout état de cause, Mme A...en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'il est énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe fondamental énoncé par ladite charte doit être écarté ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination :
  11. Considérant que la décision attaquée n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour ;
  12. Considérant que si Mme A...fait valoir que le rejet de sa demande d'asile n'exclut pas qu'elle encourt des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'apporte, en l'absence d'un récit précis et cohérent corroborant un risque de persécution crédible, pas de justification de la réalité actuelle de tels risques personnels en Mauritanie ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que, en tout état de cause, celui tiré de la méconnaissance de l'article 33 de la convention de Genève susvisée du 28 juillet 1951, stipulations qui interdisent le refoulement d'une personne menacée de persécutions dans son état d'origine, ne peuvent qu'être écartés ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 10 janvier 2013 ; que, dès lors, les articles du jugement contesté faisant partiellement droit à la demande de Mme A...doivent être annulés dans leur intégralité, les conclusions de Mme A...tendant à ce que la Cour n'annule pas l'article 3 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne pouvant qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel de MmeA..., qui est dans la présente instance la partie perdante, tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1307586/1-1 du 2 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetés. '' '' '' '' 2 N° 13PA04051 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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