CETATEXT000029134443 J1_L_2014_06_000001304239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134443.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 12/06/2014, 13PA04239, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de PARIS 13PA04239 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO LM AVOCATS M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour Mme B...C..., néeA..., élisant domicile..., par MeD... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302596/5-1 du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 février 2013 du préfet de police rejetant sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
- Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante burkinabé née le 10 février 1970, entrée en France le 23 mars 2010, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 4 février 2013 et au vu de l'avis émis le 9 novembre 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec fixation du pays de destination ; que Mme A...relève appel du jugement du 10 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 4 février 2013 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de l'avis émis le 9 novembre 2012 par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dont le préfet de police s'est approprié les termes, que si l'état de santé de l'intéressée, qui souffre de troubles thyroïdiens, nécessite une prise en charge médicale, l'absence d'une telle prise en charge ne serait pas de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que MmeA..., qui ne présente pas sur ce point de contestation sérieuse, ne peut, par suite, soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'au surplus, il résulte des pièces du dossier que les soins adaptés à l'état de santé de l'intéressée sont disponibles au Burkina-Fasso, et que celle-ci, en tout état de cause, n'établit pas qu'elle ne pourrait y avoir effectivement accès en se bornant à faire valoir que le système de protection sociale burkinabé est précaire, qu'elle ne dispose pas de revenus suffisants pour bénéficier des médicaments nécessaires et que les centres de santé sont situés loin de sa région d'origine ;
- Considérant, en second lieu, que si Mme A...fait valoir qu'elle a tissé des liens socio-professionnels intenses en France où elle justifie avoir travaillé comme garde d'enfants et employée de maison à compter du début de l'année 2012 et qu'elle n'a plus de liens avec son pays d'origine, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle a conservé des liens familiaux dans ce pays, où résident encore, à tout le moins, ses deux enfants nés en 1997 et 2001 ; qu'eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, entrée en France en février 2010 à l'âge de 40 ans, le préfet de police ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l'arrêté contesté ; que, pour les mêmes raisons, cet arrêté ne peut être regardé comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de l'intéressée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir présentées par le préfet de police, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04239