CETATEXT000029134446 J1_L_2014_06_000001304575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134446.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre , 12/06/2014, 13PA04575, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 CAA de PARIS 13PA04575 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS M. Yves BERGERET Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour M. D...E..., demeurant..., par MeA... ; M. E... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1314516/8 du 15 octobre 2013 du Tribunal administratif de Paris annulant partiellement l'arrêté du préfet de police du 11 octobre 2013 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec fixation du pays de renvoi et placement en rétention administrative, en tant qu'il rejette ses conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Bergeret, premier conseiller ;
- Considérant que M. D...E..., ressortissant égyptien né le 19 mai 1985, entré illégalement sur le territoire français en 2008, selon ses dires, a fait l'objet, le 11 octobre 2013, d'un contrôle d'identité à sa sortie du train reliant Rome à Paris ; qu'à l'occasion de ce contrôle, M. E...n'a pas été en mesure de produire de document en cours de validité l'autorisant à circuler ou à séjourner en France ; qu'à l'issue de son interpellation, le préfet de police a, le même jour, pris un arrêté l'obligeant à quitter le territoire français, lui refusant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; que par jugement du 15 octobre 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il lui refuse un délai de départ volontaire et le place en rétention administrative ; que M. E...doit être regardé comme relevant appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2013-00899 du 16 août 2013, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 23 août 2013, le préfet de police a accordé à M. B...C..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, une délégation pour signer en son nom, notamment, les arrêtés portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'incompétence de son signataire en l'absence d'une telle délégation doit donc être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. E...soutient que l'arrêté contesté, en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire, méconnaît les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dès lors qu'il ne comporte que des mentions stéréotypées ; que, toutefois, l'arrêté vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, et alors même que les motifs de la décision litigieuse ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé et que certaines de ses mentions sont rédigées à l'aide de formules stéréotypées, elle répond aux exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 ; que le moyen ci-dessus, au demeurant irrecevable dès lors que M. E...n'avait, en première instance, présenté que des moyens de légalité interne contre la décision litigieuse, doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
- Considérant que si M. E...soutient qu'il vivrait, depuis " un certain temps ", en concubinage avec une ressortissante française, il se borne à produire à l'appui de cette affirmation la photocopie de la pièce d'identité et du permis de conduire de l'intéressée, qui est née en 1967 et mariée, et une attestation de celle-ci, datée du 15 octobre 2013, selon laquelle elle l'héberge à titre gratuit ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a déclaré, lors de son audition par les services de police, qu'il était célibataire et sans charge de famille, et qu'il résidait " dans des foyers ou chez des amis ou chez des copines " ; que le concubinage allégué n'est donc pas établi ; que dans ces circonstances et compte tenu des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire national, qui n'est établi, au vu des pièces produites au dossier, qu'à compter, au plus tôt, de l'année 2013, le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. E...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de même que celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04575