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13PA04691

CETATEXT000029134447 J1_L_2014_06_000001304691 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134447.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/06/2014, 13PA04691, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de PARIS 13PA04691 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC CJA PUBLIC Mme Nathalie AMAT M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant au..., par le cabinet Seban et associés ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200377/5 du 15 octobre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune d'Unieux à lui verser la somme de 21 907,11 euros assortie des intérêts au taux légal, une indemnité correspondant à la perte de primes qu'elle aurait du percevoir et la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence en réparation des conséquences dommageables de la décision illégale du maire d'Unieux en date du 26 juin 2000 ; 2°) de condamner la commune d'Unieux à verser à Mme B...sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter des deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir : - la somme de 21 907,11 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation de la perte de traitement indiciaire ; - une indemnité correspondant à la perte des primes composant son régime indemnitaire consécutivement à la perte du traitement indiciaire ; - la somme de 5 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Unieux le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2014, pour la commune d'Unieux ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juin 2014, pour MmeB... ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 2008 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de Mme Amat, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeA..., pour MmeB... ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir invoquée par la commune d'Unieux ; Sur la régularité du jugement attaqué :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-1 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction (...) " ; et qu'aux termes de l'article R. 751-2 dudit code : " Les expéditions des décisions sont signées et délivrées par le greffier en chef (...) " ;
  2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement attaqué a été, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que l'expédition de ce jugement adressée à la requérante est régulièrement revêtue de la seule signature du greffier du tribunal administratif, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-2 du code de justice administrative ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué, faute pour celui-ci de comporter les signatures prévues par le code de justice administrative, manque en fait ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis./ Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ;
  4. Considérant que, lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit et que le fait générateur de la créance se trouve ainsi dans les services accomplis par l'intéressé, la prescription est acquise au début de la quatrième année suivant chacune de celles au titre desquelles ses services auraient dû être rémunérés ; qu'il en va cependant différemment lorsque, comme en l'espèce, la créance de l'agent porte sur la réparation d'une mesure illégalement prise à son encontre ; qu'en pareille hypothèse, comme dans tous les autres cas où est demandée l'indemnisation du préjudice résultant de l'illégalité d'une décision administrative, le fait générateur de la créance doit être rattaché, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise mais à celui au cours duquel elle a été régulièrement notifiée ;
  5. Considérant que le fait générateur de la créance invoquée par Mme B...est constitué non des services qu'elle a accomplis mais de la notification régulière de la décision illégale du maire d'Unieux en date du 26 juin 2000 ; que la circonstance qu'elle ne se soit pas aperçue de l'erreur commise par l'administration n'est pas, à elle seule, compte tenu notamment de la nature des fonctions administratives et juridiques qu'elle a exercées et de son niveau de responsabilité, de nature à la faire regarder légitimement comme ignorant l'existence de sa créance ; que le délai de quatre ans institué par l'article 1er précité de la loi du 31 décembre 1968 était expiré lorsqu'elle a demandé la réparation des conséquences financières de l'illégalité de la décision du 26 juin 2000 ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a partiellement rejeté sa demande en rejetant ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Unieux à réparer les conséquences dommageables de la décision illégale du 26 juin 2000 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA04691 18-04-02-06 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre
  7. Suspension du délai.

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