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13PA04695

CETATEXT000029134449 J1_L_2014_06_000001304695 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134449.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/06/2014, 13PA04695, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de PARIS 13PA04695 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC SCP AUGUST & DEBOUZY M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2013, présentée pour M. C...B...demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218045/5-3 du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 21 mai 2012 par laquelle le directeur général des services du Muséum national d'Histoire naturelle a refusé de faire droit à sa demande de prolongation d'activité au-delà de sa limite d'âge de départ à la retraite , d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à cette autorité de le maintenir dans son activité jusqu'à ce que la durée de ses services liquidables soit égale à celle définie par l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au directeur général des services du Muséum national d'Histoire naturelle de le maintenir dans son activité jusqu'à ce que la durée de ses services liquidables soit égale à celle définie par l'article 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ou à défaut à titre subsidiaire de condamner le Muséum national d'Histoire naturelle à lui verser la somme de 43 200 euros en réparation des sommes perdues au titre de ses pensions de retraite ; 4°) de mettre à la charge du Muséum national d'Histoire naturelle une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ; Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour le Muséum national d'Histoire naturelle ;

  1. Considérant que par lettre du 20 avril 2012 adressée au directeur général des services du Muséum national d'Histoire naturelle, M.B..., agent administratif qui occupait un poste au service courrier/standard du département des galeries du Muséum, a demandé à être maintenu en activité au-delà de la limite d'âge, en application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 susvisée ; que par lettre du 21 mai 2012, le directeur général des services du Muséum national d'Histoire naturelle a rejeté sa demande au motif qu'une telle prolongation est subordonnée à l'intérêt de l'établissement et que l'équipe à laquelle il appartient est suffisamment nombreuse pour assurer la continuité du service ; que par lettre du 27 juin 2012, la directrice des ressources humaines du Muséum national d'Histoire naturelle a adressé à M. B...les documents nécessaires pour qu'il puisse faire valoir ses droits d'admission à la retraite à compter du 5 décembre 2012 ; que par lettre recommandée du 3 juillet 2012, M. B...a formé un recours gracieux contre la décision du 21 mai 2012 rejetant sa demande de prolongation d'activité ; que par lettre du 16 juillet 2012, le directeur général des services du Muséum national d'Histoire naturelle a rejeté son recours gracieux ; que M. B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mai 2012 par laquelle le directeur général des services du Muséum national d'Histoire naturelle a rejeté sa demande de prolongation d'activité, outre des conclusions aux fins d'injonction ; que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 30 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande et formule, en outre, des conclusions indemnitaires ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. " ; qu'aux termes de l'article 1.1 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi du 21 août 2003 susvisée : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. " ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 69 de la loi susvisée du 21 août 2003 que, contrairement à ce que soutient M.B..., le maintien en activité du fonctionnaire au-delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient, sur le fondement de ces dispositions, ne constitue pas un droit mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, qui détermine sa position en fonction de l'intérêt du service, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, qui exerce sur ce point un contrôle restreint à l'erreur manifeste d'appréciation ; que, parmi les composantes de l'intérêt du service, figure, en particulier, la continuité du service, contrairement à ce que soutient M.B... ; qu'il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
  4. Considérant, en second lieu, que pour refuser de faire droit à la demande de prolongation d'activité présentée par M.B..., le directeur général des services du Muséum national d'Histoire naturelle s'est fondé sur le fait que l'équipe à laquelle il appartenait au sein du Département des galeries apparaissait assez nombreuse pour que la continuité du service soit assurée, même après le départ de l'intéressé ; que, dans ses mémoires en défense de première instance et d'appel, le Muséum national d'Histoire naturelle fait valoir que le service dans lequel l'intéressé avait été reclassé à la suite de son congé pour longue maladie se trouvait avant son départ à la retraite en sureffectif et que M. B...n'avait d'ailleurs pas été remplacé ; qu'il ressort, en effet, des pièces du dossier que les tâches de standard téléphonique et de courrier effectuées par les trois agents qui composaient ce service sont désormais pour l'essentiel effectuées par d'autres services et ne nécessitent pas la présence de trois agents ; que, dans ces conditions, le directeur général des services du Muséum national d'Histoire naturelle a pu légalement, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, refuser la demande de prolongation d'activité de M. B...au motif que l'intérêt du service s'opposait à une telle prolongation ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ainsi que ses conclusions indemnitaires, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le Muséum national d'Histoire naturelle ; Sur les conclusions de M. B...et du Muséum national d'Histoire naturelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que soit mise à la charge du Muséum national d'Histoire naturelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... le versement au profit du Muséum national d'Histoire naturelle d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Muséum national d'Histoire naturelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA04695 36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.

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