← France

14PA00416

CETATEXT000029134461 J1_L_2014_06_000001400416 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/13/44/CETATEXT000029134461.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 24/06/2014, 14PA00416, Inédit au recueil Lebon 2014-06-24 CAA de PARIS 14PA00416 10ème chambre plein contentieux C M. KRULIC BIAGINI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2014, présentée pour M. D...A..., demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1103076 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité, exercée à titre accessoire, d'apporteur d'affaires et d'un examen de situation fiscale personnelle, à l'issue desquels lui ont été assignées, au titre des années 2002 et 2003, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, que l'intéressé a contesté devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par un jugement du 27 novembre 2013, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer partiel, à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, et a rejeté le surplus de la demande de M.A... ; que ce dernier relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. " ; que le § 5 du chapitre I de la charte relatif au déroulement de la vérification, dispose et précise qu'en cas de difficultés, le contribuable peut s'adresser à l'interlocuteur départemental ou régional et qu'il peut le contacter pendant la vérification ; qu'aux termes du § 5 du chapitre III de la même charte, consacré à " la conclusion du contrôle ", si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, le contribuable peut saisir l'inspecteur principal, puis l'interlocuteur départemental ; qu'un contribuable qui, après avoir reporté un rendez-vous fixé à sa demande par le service, ne manifeste pas à nouveau son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne saurait soutenir utilement devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 15 mai 2006 M. A...a sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur après l'intervention de la commission départementale des impôts ; que cette commission ayant rendu son avis, le service a proposé au contribuable par lettre du 11 mai 2007, dont il a accusé réception le 16 mai, deux dates d'entretien ; que, M. A...n'ayant donné aucune suite à ces propositions d'entretien, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition serait irrégulière faute d'entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur ; qu'il suit de là que les moyens tirés des irrégularités alléguées, analysées aux points 2 et 3, doivent être écartés ;
  4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification (...). Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable n'a pas usé de la faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte, courant dès le 61ème jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit avant cette date les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que ce délai de prorogation s'achève lorsque l'administration reçoit le dernier relevé dont elle avait demandé communication ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...a reçu le 31 janvier 2005 l'avis d'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; qu'il n'a pas fourni les relevés bancaires, en dépit de la demande du service ; que ce dernier a donc été contraint de les demander à l'établissement teneur de compte, le CIC, le 20 avril 2005, lequel établissement les a mis à la disposition de l'administration le 17 mai 2005 ; que le délai d'un an a donc été légalement prorogé de 28 jours et expirait donc le 28 février 2006 ; que, par suite, le délai prévu par les dispositions précitées de l'article 12 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré lors de l'envoi au contribuable de la proposition de rectification du 15 février 2006, venue clôturer les opérations de contrôle ; Sur le bien-fondé des impositions :
  6. Considérant que dans la présente requête d'appel M. A...se borne à contester une somme de 40 700 euros taxée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003 ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; que s'agissant des revenus d'origine indéterminée au titre de l'année 2003, M. A...a été régulièrement taxé d'office en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, la charge de la preuve lui incombe en vertu de l'article L. 193 précité du même livre ;
  8. Considérant que, pour justifier de l'origine et de la nature de la somme inscrite au crédit de son compte courant CIC, pour un montant de 40 700 euros le 4 juillet 2003 M. A... soutient qu'elle correspond au produit de la revente d'une automobile Porsche 911 à M. C...; que, toutefois, d'une part, la copie de la carte grise en date du 7 juillet 2013 au nom de M. C...et le certificat d'assurance au nom du requérant en date du 17 juin 2003, déjà produits en première instance, ne permettent pas d'établir de concordance entre les deux véhicules ; que, d'autre part, si le requérant produit en appel un avis de débit du compte de M.C..., le ministre des finances et des comptes publics soutient à juste titre que ce document est imprécis faute en particulier de mentionner les cordonnées bancaires exactes de M.C... ; que, dès lors, par les seuls documents produits, alors que, comme il a été dit au point 7, la charge de la preuve lui incombe, M. A... ne prouve pas l'origine et la nature du crédit bancaire litigieux ; Sur les pénalités :
  9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités pour manoeuvres frauduleuses est sans objet dès lors que ces pénalités ont été dégrevées dans le cadre de la première instance ;
  10. Considérant, en second lieu, s'agissant des pénalités pour manquement délibéré, que la proposition de rectifications du 15 février 2006, d'une part, vise l'article 1729 du code général des impôts, d'autre part, relève le caractère grave et répété des infractions en cause en détaillant lesdites infractions ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation des pénalités pour manquement délibéré doit être écarté ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M.A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14PA00416 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.