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12LY20119

CETATEXT000029140844 J2_L_2014_05_000001220119 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/08/CETATEXT000029140844.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 12LY20119, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 12LY20119 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête, présentée pour Mme C...B...et M. D...A..., domiciliés La ferme de Ter'Ajach à Saint Julien des Points, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2012 ; Mme B...et M. A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101589 du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011-075-005 du préfet de la Lozère en date du 16 mars 2011 en tant qu'il a inclus dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Nogaret la parcelle cadastrée A 622 sur le territoire de la commune de Saint-Julien des Points et a grevé cette parcelle de servitudes et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté n° 2011-075-005 du préfet de la Lozère, en date du 16 mars 2011, en tant qu'il a inclus dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Nogaret la parcelle cadastrée A 622 sur le territoire de la commune de Saint-Julien des Points et a grevé cette parcelle de servitudes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B...et M. A...soutiennent que : - l'arrêté est illégal car le signataire de l'acte était incompétent ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le risque d'altération significative de la qualité des eaux par l'exploitation de la parcelle cadastrée A 622 n'étant pas démontré et ne pouvant donc donner lieu à une division de cette parcelle en deux zones ; que le rapport du commissaire enquêteur mentionne leur proposition de limiter la zone de protection à la courbe 490 ce qui leur aurait permis d'utiliser 5 000 m² de parcage supplémentaire ; que l'inclusion de la totalité de la parcelle A 622 n'était pas utile à l'objectif de préservation de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine provenant du captage de Nogaret ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2012, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée pour prendre l'arrêté attaqué ; - l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'Etat a limité les atteintes à la propriété privée des requérants dans le but d'assurer la mission d'intérêt général de protection des eaux destinées à la consommation humaine ; qu'il était nécessaire de délimiter un périmètre de protection rapprochée comme l'hydrogéologue l'a estimé dans son rapport du 3 septembre 2008 car l'eau du captage de Nogaret subit une pollution chronique bactérienne ; que c'est afin de ne pas pénaliser le projet d'exploitation agricole que la parcelle cadastrée A 622 a été divisée en deux et comporte sur l'une des parcelles des mesures de protection de la qualité de l'eau ; que la circonstance que le commissaire enquêteur a fait mention dans son rapport d'une proposition des requérants ne saurait être regardée comme la conclusion dudit rapport qui au demeurant n'a pour objet qu'à porter une appréciation globale sur l'utilité publique du projet ; Vu l'ordonnance en date du 30 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour Mme B...et M. A..., qui concluent aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ; Mme B...et M. A...soutiennent, en outre, que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir dès lors que le préfet de la Lozère, en refusant d'inclure la totalité de la parcelle A622 dans le périmètre de protection rapprochée, a tenu compte des préventions de voisins hostiles à la présence d'un élevage porcin indépendamment de toute considération liée à la protection des eaux de captage ; Vu l'ordonnance en date du 17 mars 2014 reportant la clôture de l'instruction au 1er avril 2014 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de l'expropriation ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de MeE..., représentant Mme B...et M.A... ;

  1. Considérant que Mme B...et M. A...exploitent depuis le 1er octobre 2008 dans la commune de Saint-Julien des Points un établissement dénommé " La ferme de Ter'Ajach " dont les terrains s'étendent sur plus de 10 ha, répartis sur seize parcelles et dont la principale activité est la culture et l'élevage extensif de porcs et de volailles destinés à la vente à des particuliers ; que la commune de Saint-Julien des Points est alimentée en eau potable par le captage de Nogaret, dit de " Las Fontas " ; que, par délibération du 8 septembre 2007, la commune de Saint-Julien des Points a demandé que soit entreprise une procédure de déclaration d'utilité publique du captage des eaux pour la consommation humaine ainsi que la délimitation et la création de périmètres de protection autour de la source de Nogaret ; qu'un hydrogéologue agréé a rendu un premier rapport en septembre 2008 relevant la nécessité d'imposer des servitudes autour du forage ; qu'après avoir pris connaissance des observations de la chambre d'agriculture et des avis de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales et de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les services préfectoraux ont demandé une étude complémentaire à l'hydrogéologue agréé qui a rendu son rapport définitif le 17 novembre 2009 ; que ce rapport, rédigé après une nouvelle visite des lieux, a opéré une distinction entre les zones de protection à ériger afin de rendre ces dernières moins contraignantes pour les exploitants concernés par leur instauration ; que par arrêté du 1er juillet 2010, le préfet de la Lozère a prescrit la réalisation d'une enquête publique qui s'est déroulée du 23 juillet 2010 au 23 août 2010 ; que le commissaire enquêteur a rendu le 23 septembre 2010 un avis favorable au projet ; que le conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques a rendu, le 15 février 2011, un avis favorable au projet ; que par arrêté du 16 mars 2011, le préfet de la Lozère a déclaré d'utilité publique les travaux de renforcement des ressources en eau potable ainsi que ceux de dérivation des eaux souterraines et d'installation des périmètres de protection et a autorisé la distribution de l'eau destinée à la consommation humaine ; que Mme B...et M. A...font appel du jugement n° 1101589 du 10 novembre 2011 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté n° 2011-075-005 du préfet de la Lozère, en date du 16 mars 2011, en tant que cet arrêté a inclus dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Nogaret la parcelle cadastrée A 622 leur appartenant et a grevé cette parcelle de servitudes et demandent l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que par un arrêté du 12 avril 2010 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Lozère, le préfet de la Lozère a donné délégation à M. Jocelyn Snoeck, secrétaire général de la préfecture de la Lozère, à effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Lozère " parmi lesquelles figurent les mesures relatives à la protection des eaux destinées à la consommation humaine ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté critiqué manque en fait et doit être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
  3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : " En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l 'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l'intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique peut n'instaurer qu'un périmètre de protection immédiate " ; et qu'aux termes de l'article R. 1321-13 alinéa 3 : " A l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, sont interdits les travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l'eau impropre à la consommation humaine. Les autres travaux, installations, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols peuvent faire l'objet de prescriptions, et sont soumis à une surveillance particulière, prévues dans l'acte déclaratif d'utilité publique. Chaque fois qu'il est nécessaire, le même acte précise que les limites du périmètre de protection rapprochée seront matérialisées et signalées. " ;
  4. Considérant que Mme B...et à M. A...ne contestent pas l'utilité publique de la protection rapprochée du captage ; qu'ils soutiennent seulement que l'arrêté en date du 16 mars 2011, en tant qu'il a inclus dans le périmètre de protection rapprochée du captage de Nogaret, d'une surface de 68 717 m², la parcelle cadastrée A 622, d'une surface de 22 870 m² leur appartenant, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque d'altération significative de la qualité des eaux par l'exploitation de ladite parcelle n'est pas démontré et ne pouvait en conséquence justifier une division de ladite parcelle en deux zones, l'une de 13 210 m² grevée d'une servitude interdisant tout parcage d'animaux, l'autre de 9 660 m², où diverses activités demeurent... ;
  5. Considérant que la vulnérabilité de la ressource en eaux dont le captage est pratiqué sur le site du Nogaret est, ainsi que l'indique clairement l'hydrogéologue agréé dans son avis du 3 septembre 2008 puis dans son avis complémentaire du 17 novembre 2009, essentiellement liée à la pratique de l'élevage, quand bien-même le cheptel serait limité à la présence de 20 ovins, 500 volailles, un verrat, trois truies et leurs portées ainsi que 20 lapins et leurs portées ; que si des contrôles sanitaires ont conclu à des résultats bactériologiques conformes et que la qualité des eaux du captage est à ce jour estimée comme acceptable, cette circonstance ne saurait suffire à démontrer, compte tenu de l'importance du cheptel parqué et élevé sur cette parcelle, qu'aucun risque de pollution du captage ne peut être envisagé à l'avenir ; qu'il ressort par ailleurs du rapport de l'hydrogéologue agréé que la prévention de la pollution du captage du Nogaret ne peut être garantie qu'en maintenant les sources de pollutions à une distance raisonnable de celui-ci et qu'à cet effet, outre le périmètre de protection immédiate existant, un périmètre de protection rapprochée ainsi qu'un périmètre de protection éloignée doivent être instaurés ; que l'expert précise ensuite que compte tenu de la structure géologique des lieux, il peut être cependant permis de distinguer au sein du périmètre de protection rapprochée, une partie, qualifiée de zone 1, dans laquelle le parcage d'animaux doit être interdit, et une partie, qualifiée de zone 2, dans laquelle le parcage d'animaux peut être toléré sous réserve que le nombre d'animaux soit limité ; qu'au vu de la configuration topographique et géologique des lieux, l'avis complémentaire en date du 17 novembre 2009 de l'hydrogéologue agréé indique qu'il convient qu'une partie de la parcelle cadastrée A 622 soit incluse dans la zone 1 du périmètre de protection rapprochée du captage, tandis qu'une autre partie de cette parcelle peut être placée en zone 2 et que la limite retenue entre les deux zones doit être la ligne de rupture de pente, soit globalement la limite correspondant à la courbe de niveau 500 ; qu'ainsi faute d'être assuré que les conditions hydrologiques et hydrogéologiques des lieux permettaient d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au seul voisinage du captage, le préfet de la Lozère ne pouvait limiter l'acte portant déclaration d'utilité publique à la simple instauration d'un périmètre de protection immédiate ; que si Mme B...et M. A...font valoir que la limite entre les zones 1 et 2 du périmètre de protection rapprochée pourrait se situer, non pas le long de la courbe de niveau 500, mais le long de la courbe de niveau 490, ils n'assortissent pas cette proposition d'explications et de précisions de nature à en justifier le bien fondé, alors que la délimitation proposée par l'hydrogéologue agréé et retenue par l'arrêté attaqué du 16 mars 2011, est justifiée par la nature et la géométrie de la zone d'alimentation probable de la source ainsi que par la topographie des lieux et par les indications issues du cadastre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'inclusion de la totalité de la parcelle A 622 dans la zone de protection rapprochée du captage et de ce que la division de ladite parcelle en deux zones et la délimitation de celles-ci procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
  6. Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...et à M. A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soient condamnée à verser à Mme B...et à M. A...la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...B...et de M. D...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Lozère. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur, Lu en audience publique, le 22 mai
  9. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY20119 27-03-01 Eaux. Travaux. Captage des eaux de source. 34-01-01-02-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Notions générales. Notion d'utilité publique. Existence. Eaux. 34-02-01-01-01 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles générales de la procédure normale. Enquêtes. Enquête préalable. Dossier d'enquête.

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