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13LY03230

CETATEXT000029140865 J2_L_2014_05_000001303230 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/08/CETATEXT000029140865.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 22/05/2014, 13LY03230, Inédit au recueil Lebon 2014-05-22 CAA de LYON 13LY03230 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS CADOUX M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2013 présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308318 du 6 décembre 2013 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 23 septembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Loire du 3 décembre 2013 ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - la décision de refus de délivrance de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, du fait du caractère irrégulier de l'avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur son état de santé dès lors, d'une part, que le médecin inspecteur de santé publique de l'Agence régionale de santé a rendu un avis rédigé de manière évasive qui n'a pas permis au préfet de se prononcer utilement et, d'autre part, qu'il établit qu'en cas de retour il ne pourra pas bénéficier des soins et du suivi dont il a impérativement besoin et que ce défaut de traitement aura pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 16 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., né le 7 décembre 1988 à Kinshasa, de nationalité congolaise, est entré en France en 2011 pour y demander l'asile ; que le 18 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par décisions en date du 23 septembre 2013, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office à l'issue de ce délai ; que par décision du 3 décembre 2013 le préfet de la Loire a décidé son placement en rétention administrative ; que M. B...demande l'annulation du jugement n° 1308318 du 6 décembre 2013 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 septembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 qui a décidé son placement en rétention administrative; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant en premier lieu que la circonstance que le jugement attaqué comporte en un point une erreur purement matérielle quant au nom du requérant est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;
  3. Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce qu'il soutient en appel, M. B...a bien invoqué, à l'appui de l'exception d'illégalité du refus de titre, le moyen tiré de ce qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à une aggravation considérable de son état de santé ;
  4. Considérant enfin qu'il est constant que la demande d'asile de M. B...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que le premier juge a pu en déduire, sans méconnaître son office et même si ces décisions n'ont pas été produites, que le récit du requérant n'avait pas été jugé crédible ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que l'article R. 313-22 du même code dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) / Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, le médecin de celle-ci " émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
  6. Considérant, en premier lieu, que l'avis rendu le 7 mai 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes indique que si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et précise qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et que les soins nécessités par son état de santé doivent, en l'état actuel, être poursuivis pendant une durée de 12 à 24 mois ; que cet avis répond ainsi aux exigences de l'arrêté sus mentionné du 9 novembre 2011, alors même qu'il indique que le défaut de prise en charge médicale du requérant " ne devrait pas " entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si, comme le soutient le requérant, l'utilisation du verbe " devoir " au conditionnel peut être regardée comme révélant un doute sur la survenance de graves conséquences à la suite d'un défaut de prise en charge de ses pathologies, ce doute, ainsi que le Tribunal administratif de Lyon l'a à bon droit jugé, n'excède cependant pas celui dont est affecté le mot " peut ", mentionné au troisième alinéa de l'article 4 de l'arrêté ministériel susvisé du 9 novembre 2011 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...soutient qu'il souffre, d'une part, d'une cystite interstitielle et, d'autre part, d'un syndrome dépressif et qu'en l'absence de traitement médical approprié pour les affections dont il souffre en République démocratique du Congo, son éloignement vers ce pays ne ferait qu'aggraver le syndrome dépressif dont il est atteint et l'exposer à la commission de gestes suicidaires ;
  8. Considérant cependant que le certificat médical établi par le docteur Dejob, médecin généraliste le 9 octobre 2013, mentionne que M. B...souffre de troubles urinaires sévères et que la dépression et le suicide font partie des risques décrits pour une telle affection, il n'indique pas que M. B...serait sujet à des tels risques ; que le certificat médical établi le 19 juin 2012 par un médecin du centre " Droit et éthique de la santé ", s'il atteste de l'existence de troubles psychologiques soignés par anti-dépresseurs, ne fait aucunement mention des risques allégués de commission de gestes suicidaires ; que, dans ces circonstances, la décision critiquée ne peut être regardée comme procédant d'une inexacte application de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, M. B...n'établit pas que la décision en date du 23 septembre 2013 portant refus de titre de séjour serait entachée d'illégalité ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soulever, par voie d'exception, l'illégalité de ladite décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays destination, pas plus que celle en date du 3 décembre 2013 le plaçant en rétention administrative ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 23 septembre 2013 l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ainsi que sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2013 qui a décidé son placement en rétention administrative ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire. Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. Gazagnes, président-assesseur M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur. Lu en audience publique, le 22 mai
  13. '' '' '' '' 1 5 N° 13LY03230 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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