CETATEXT000029140871 J2_L_2014_06_000001201948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/08/CETATEXT000029140871.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 05/06/2014, 12LY01948, Inédit au recueil Lebon 2014-06-05 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY01948 1ère chambre - formation à 3 plein contentieux C M. RIQUIN BUFFET Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2012, présentée pour Monsieur B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101028 du 25 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire tendant à ce que la somme de 91 411 euros soit mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices que lui-même et son épouse subissent du fait de l'absence de relogement à la suite de la décision du 3 août 2010 de la commission de médiation reconnaissant un caractère prioritaire à leur demande de logement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 102 000 euros en réparation des préjudices que lui et son épouse subissent ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que le préfet de la Drôme ne leur a proposé aucun logement adapté au handicap de son épouse ; qu'ils sont obligés d'habiter en région parisienne ; qu'ils ont dû quitter leur exploitation agricole, ce qui engendre une perte de revenus importante ; que M. A... a été condamné sous astreinte par le juge judiciaire à quitter et à déplacer la caravane qu'il occupait avec son épouse sur leur exploitation agricole et qu'il n'est pas en mesure de procéder à ce déplacement puisqu'il ne peut laisser son épouse, même temporairement, du fait de son état de santé ; que le préjudice lié à la perte de revenus s'élève à 72 000 euros ; que le préjudice lié aux troubles dans les conditions d'existence doit être évalué à 30 000 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 1er août 2013, présenté par le ministre de l'égalité des territoires et du logement, qui conclut au rejet de la requête ; Il fait valoir que M. A...n'établit aucun lien de causalité entre l'absence de relogement et les préjudices qu'il invoque ; que son installation à Chelles date de 2006 et est due aux problèmes de santé de son épouse, qui a dû être admise dans un hôpital parisien ; que le jugement du juge judiciaire relatif à sa caravane date de 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le courrier du 16 avril 2014 informant les parties que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la demande indemnitaire du fait de l'absence de liaison du contentieux ; Vu la décision du 28 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 25 novembre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. A...tendant à ce que la somme de 91 411 euros soit mise à la charge de l'Etat en réparation des préjudices que lui-même et son épouse subissent du fait de l'absence de relogement à la suite de la décision du 3 août 2010 de la commission de médiation reconnaissant un caractère prioritaire à leur demande de logement ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant (...) est garanti par l'Etat à toute personne qui (...) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
- " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement. / (...) Le représentant de l'Etat dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Ile-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'Etat d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; que selon les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code précité : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ;
- Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent pour l'Etat une obligation de résultat dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'Etat est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'Etat dans le département du demandeur saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
- Considérant que si le préfet de la Drôme a effectué les démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de M.A..., il est constant que ce dernier n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et n'a pas procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- Considérant, toutefois, que si la demande de relogement présentée par M. A...pour lui-même et son épouse, souffrant de handicap, a été déclarée prioritaire le 3 août 2010 par la commission de médiation au motif qu'il était menacé d'expulsion et sans relogement, M. A... n'établit pas la réalité des troubles qu'il prétend subir dans ses conditions d'existence du fait de la carence de l'Etat à lui soumettre une offre de relogement, dès lors que lui-même et son épouse résident depuis 2006 chez des parents en région parisienne, où cette dernière avait dû être hospitalisée du fait de la sclérose en plaques dont elle souffre ;
- Considérant, qu'en se bornant à faire valoir qu'il ne peut laisser son épouse seule du fait de son état de santé et ne peut donc déplacer la caravane dans laquelle ils habitaient, située sur leur exploitation agricole, M. A...n'établit pas que la somme de 20 euros par jour de retard dont il prétend devoir s'acquitter en vertu d'un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 30 juin 2009 l'obligeant à déplacer ce véhicule ni que la perte de revenus découlant de son éloignement depuis 2006 de son exploitation agricole, située à Sahune, dans la Drôme, serait imputable à l'absence de relogement à la suite de la décision du 3 août 2010 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande indemnitaire ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre du logement et de l'égalité des territoires. Délibéré après l'audience du 13 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 5 juin
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