CETATEXT000029140874 J2_L_2014_06_000001220836 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/08/CETATEXT000029140874.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 12LY20836, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY20836 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LAICK M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2012, présentée pour le département de Vaucluse, représenté par le président du conseil général en exercice; Le département de Vaucluse demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102765-1103058 du 23 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes : - a annulé les décisions du président du conseil général de Vaucluse des 7 avril 2011 et 10 août 2011, relatives au montant des droits de Mme B...au revenu de solidarité active pour les périodes de, respectivement, novembre 2010 à janvier 2011 et mai à juillet 2011 ; - lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de Mme B...une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - qu'en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 7 avril 2011, la demande de Mme B...était tardive et, par suite, irrecevable ; - que faute d'avoir, préalablement à la saisine du tribunal administratif, exercé un recours gracieux contre les décisions en litige des 7 avril et 10 août 2011, la demande de Mme B..., tendant à l'annulation de ces décisions, qui ne satisfaisait pas aux exigences qu'impose l'article R. 421-1 du code de justice administrative, était donc irrecevable ; - que les décisions en litige ont été signées par une autorité compétente et qu'elles sont suffisamment motivées ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé la décision du 7 avril 2011 au motif qu'elle était insuffisamment motivée et la décision du 10 août 2011 au motif qu'elle avait été édictée par une autorité incompétente ; - que les décisions en litige sont justifiées au fond ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 juillet et 17 septembre 2012, présentés pour Mme A...B..., domiciliée..., qui conclut : - au rejet de la requête ; - à ce qu'il soit enjoint au département de Vaucluse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur ses droits au revenu de solidarité et de lui verser à ce titre la somme complémentaire de 2 620,76 euros ; - à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du département de Vaucluse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la requête du département de Vaucluse est tardive et par suite irrecevable ; - que sa demande en tant qu'elle était dirigée contre la décision du 7 avril 2011 n'était pas tardive dès lors qu'elle avait déposé une demande tendant à obtenir l'aide juridictionnelle ; - qu'elle a présenté des recours administratifs préalables par lettre des 27 mars et 5 juillet 2011 et que sa demande satisfait donc aux exigences de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - que la délégation de signature produite par le département de Vaucluse ne permet pas d'établir la compétence de l'auteur de la décision du 10 août 2011 ; - que les décisions en litige ne sont pas suffisamment motivées ; - que le calcul de ses droits au revenu de solidarité n'a pas été établi conformément aux dispositions des articles L. 262-12, R. 262-12 et R.262-14 du code de l'action sociale et des familles ; Vu le mémoire, enregistré le 2 mai 2014, présenté pour le département de Vaucluse qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2014, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les lettres du 22 avril 2014 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour est susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, alors que le litige porte sur les droits de Mme B... au revenu de solidarité active, en se bornant à annuler la décision du 7 avril 2011 comme insuffisamment motivée et celle du 10 août 2011 au motif de l'incompétence de son auteur, le tribunal administratif a méconnu son office et entaché d'irrégularité le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.