CETATEXT000029140876 J2_L_2014_06_000001221122 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/08/CETATEXT000029140876.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 12LY21122, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY21122 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SCP LEMOINE CLABEAUT M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la société Ed, représentée par son président, dont le siège social est situé 120 rue du général Malleret Joinville à Vitry-sur-Seine
(94405), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mars 2012 par télécopie et régularisée le 19 mars suivant ; La société Ed demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002646 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2010 du maire de la commune de Roquemaure interdisant la circulation des véhicules poids lourds de plus de 19 tonnes sur les rues Jean-Jacques Rousseau, du Pavillon et Gérard Philippe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 août 2010 ; 3°) de condamner la commune de Roquemaure à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Ed soutient que : - le jugement est irrégulier faute d'être revêtu des signatures exigées par l'article R.741-7 du code de justice administrative ; - le tribunal n'a pas analysé les moyens soulevés dans son mémoire complémentaire enregistré le 28 décembre 2011 ; - le jugement mentionne à tort que ce mémoire a été enregistré le 28 décembre 2012 ; - le jugement ne mentionne pas sa demande de report d'audience formulée le 30 décembre 2011 ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en droit et en fait ; - il n'est pas établi que les camions livrant des marchandises au supermarché qu'elle exploite serait à l'origine des incidents signalés alors que le collège fait également l'objet de livraisons diverses ; - il n'est pas établi que la sécurité des usagers de la voie public et des collégiens n'aurait pu être assurée par des mesures moins rigoureuses ; - l'arrêté litigieux prive le supermarché de tous moyens adaptés de livraison alors qu'il n'existe aucune autre voie d'accès que les rues faisant l'objet de l'interdiction ; - il porte une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie alors que ses concurrents peuvent continuer à se faire livrer par des camions de plus de 19 tonnes ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance, en date du 13 janvier 2014, fixant la clôture de l'instruction au 17 février 2014 ; Vu, enregistré le 27 janvier 2014, le mémoire en défense présenté pour la commune de Roquemaure, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de société Ed à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Roquemaure soutient que : - la société Ed ne produit pas la décision autorisant son représentant légal à ester en justice ; - le second mémoire de la société ne contenait aucun moyen nouveau que le tribunal aurait omis d'analyser ; - l'arrêté du 31 août 2010 est suffisamment motivé en droit et en fait ; - la mesure est justifiée par la dangerosité liée au passage répété de camions de fort tonnage dans une rue étroite où ils ont endommagé à plusieurs reprises la clôture et le portail du collège, ainsi que le coffret de gaz de l'établissement ; - les autres supermarchés sont situés en périphérie alors que le supermarché exploité par la société Ed est situé en centre ville ; - il appartiendra à la société Ed de s'adapter à des conditions de livraison différente ; Vu, enregistré le 10 février 2014, le mémoire en réplique, présenté pour la société Ed, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que : - son président tient de l'article L. 227-6 du code de commerce le pouvoir d'ester en justice, sans avoir à justifier d'un mandat particulier ; - la mention de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne suffit pas à justifier en droit l'arrêté litigieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de commerce ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Wyss, président de chambre ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - les observations de MeB..., représentant la société Ed et de MeC..., représentant le commune de Roquemaure. 1- Considérant que par arrêté du 31 août 2010, le maire de la commune de Roquemaure a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes sur les rues Jean Jacques Rousseau, du Pavillon et Gérard Philipe ; que la société Ed, qui exploite un supermarché situé 30 rue du pavillon, interjette appel du jugement du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté du 31 août 2010 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2- Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ; qu'il ressort des pièces du dossier que sont apposées, sur la minute du jugement attaqué, les signatures manuscrites du président de la formation de jugement, du magistrat rapporteur ainsi que du greffier ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature du jugement ne peut qu'être écarté ; que le jugement est suffisamment motivé ; 3- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu, que le mémoire en réplique présenté pour la société Ed, enregistré le 28 décembre 2011, aurait contenu un moyen nouveau que le tribunal se serait à tort abstenu de mentionner et auquel il n'aurait pas été répondu dans les motifs de la décision ; 4- Considérant que si le jugement attaqué vise le mémoire susmentionné comme enregistré le 28 décembre 2012 au lieu du 28 décembre 2011, cette simple erreur de plume n'est pas de nature à affecter la régularité de ce jugement ; 5- Considérant enfin qu'aucune disposition applicable n'imposait au tribunal de viser le courrier de la société Ed sollicitant un report de l'audience ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : 6- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) " ; 7- Considérant que, par un arrêté du 31 août 2010 qui doit être regardé comme ayant été pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de la commune de Roquemaure a interdit la circulation des véhicules de plus de 19 tonnes dans les rues Jean-Jacques Rousseau, du Pavillon et Gérard Philippe ; 8- Considérant que l'arrêté du 31 août 2010 du maire de la commune de Roquemaure vise " le code général des collectivités territoriales, notamment les articles relatifs aux pouvoirs généraux de police du maire " et mentionne les difficultés de circulation et l'étroitesse des rues Jean-Jacques Rousseau, du Pavillon et Gérard Philippe ; que, dès lors cet arrêté est suffisamment motivé en fait et droit ; 9- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites par les parties, que l'étroitesse des rues concernées, et notamment de la rue du Pavillon, ne permet pas la circulation en toute sécurité de poids-lourds de fort tonnage ; qu'il ressort également des pièces du dossier que des camions ont, à plusieurs reprises, endommagé le mur et le portail du collège Paul Valéry ainsi que le coffret de gaz, malgré les aménagements réalisés par le conseil général du Gard pour faciliter les manoeuvres ; que si la société Ed allègue que ces dégâts auraient pu être causés par d'autres véhicules que ceux de la société, notamment ceux assurant des livraisons pour le collège, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur le bien-fondé de la mesure qui concerne tous les véhicules de plus de dix-neuf tonnes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la configuration des lieux et aux caractéristiques des rues concernées, la sécurité des usagers aurait pu être assurée par une mesure moins rigoureuse ou contraignante ; qu'enfin, cet arrêté ne porte pas, en l'espèce, une atteinte excessive à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'ainsi qu'il est dit plus haut, cette mesure de police était rendue nécessaire par les exigences de la sécurité publique ; 10- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que société Ed n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Roquemaure, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer une somme quelconque à la société Ed au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ed une somme de 1 200 euros au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Ed est rejetée. Article 2 : La société Ed versera à la commune de Roquemaure une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à société Ed et à la commune de Roquemaure. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient : - M. Wyss, président de chambre, - M. D...et M. A...E..., présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 12 juin 2014 '' '' '' '' 5 N° 12LY21122 49-04-01-01 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation.