CETATEXT000029140892 J2_L_2014_06_000001222665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/08/CETATEXT000029140892.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12LY22665, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22665 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN HOUVER Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement des requêtes de M. C...et de Mme C...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu, I, sous le n° 12LY22665, la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié ... ; M. C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102163-1102170 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant, à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du conseil général du Gard a suspendu son agrément d'assistant familial pour une durée de quatre mois et, d'autre part, de celle du 9 juin 2011 par laquelle la même autorité l'a suspendu de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général du Gard de réexaminer sa situation conformément au sens de l'arrêt prononcé dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - le principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et par l'article 6§2 de la convention européenne des droits de l'homme doit prévaloir dès lors qu'aucune enquête administrative n'a été diligentée afin de vérifier la crédibilité des accusations formulées par l'enfant et qu'à ce jour, la véracité des faits reprochés n'est pas établie ; - les principes qui s'appliquent en matière de retrait d'agrément doivent prévaloir également en matière de suspension ; - compte tenu de ses conséquences financières, la suspension n'a pas un caractère conservatoire mais constitue une sanction disciplinaire ; - la sécurité des enfants étant assurée par leur placement dans un autre foyer, l'administration a la possibilité de l'affecter à un autre emploi ; - la présomption d'innocence prise en compte dans le cadre des procédures pénales, doit également s'appliquer dans le cadre d'une procédure administrative disciplinaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2014 à la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. C...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie ni s'être acquitté de la contribution pour l'aide juridique, ni avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ; - la suspension d'agrément est une mesure provisoire qui est prise afin d'assurer la protection immédiate des mineurs à partir d'un faisceau d'éléments objectifs établissant une suspicion de mauvais traitements ; - la suspension de l'agrément, liée à l'engagement d'une action pénale à l'encontre de M.C..., fait suite à un dépôt de plainte et a été l'objet d'une enquête diligentée par le pôle médico-judiciaire ; - suite au placement de ce dernier sous contrôle judicaire, avec obligation de cesser ses activités d'assistant familial, il était dans l'obligation de suspendre l'agrément du requérant qui ne pouvait plus accueillir d'enfants à son domicile ; - cette mesure n'a pas pour effet de porter atteinte à la présomption d'innocence ; - le président du conseil général était tenu de prendre une décision de suspension de fonction à la suite de la suspension d'agrément ; - en cas d'annulation du jugement de première instance, il y aura lieu pour la Cour de constater que les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune incompétence et que les dispositions obligatoires du code de l'action sociale et des familles ont été mentionnées ; Vu l'ordonnance du 3 mars 2014, portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu, II, sous le n° 12LY22666, la requête, enregistrée le 3 juillet 2012, présentée pour Mme D...C..., domiciliée... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1102173-1102177 du 14 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 25 mai 2011 par laquelle le président du conseil général du Gard a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois et, d'autre part, de celle du 9 juin 2011 par laquelle la même autorité l'a suspendue de ses fonctions pour une durée de quatre mois ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au président du conseil général du Gard de réexaminer sa situation conformément au sens de l'arrêt prononcé dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge du département du Gard une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - le principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration de 1789 et par l'article 6 §2 de la convention européenne des droits de l'homme doit prévaloir dès lors qu'aucune enquête administrative n'a été diligentée afin de vérifier la crédibilité des accusations formulées par l'enfant à l'encontre de son conjoint et qu'à ce jour, la véracité des faits reprochés n'est pas établie ; - la sécurité des enfants étant assurée par leur placement dans un autre foyer, l'administration a la possibilité de l'affecter à un autre emploi ; - la présomption d'innocence prise en compte dans le cadre des procédures pénales, doit également s'appliquer dans le cadre d'une procédure administrative disciplinaire ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2014 à la SCP Vinsonneau-Palies Noy Gauer et Associés, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2014, présenté pour le département du Gard qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C...d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie ni s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique, ni avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle ; - la suspension d'agrément est une mesure provisoire qui est prise afin d'assurer la protection immédiate des mineurs à partir d'un faisceau d'éléments objectifs établissant une suspicion de mauvais traitements ; - la suspension de l'agrément est liée à l'engagement d'une action pénale à l'encontre de son époux, fait suite à un dépôt de plainte et a été l'objet d'une enquête diligentée par le pôle médico-judiciaire ; - suite au placement de son époux sous contrôle judicaire, avec obligation de cesser ses activités d'assistant familial, il était dans l'obligation de suspendre l'agrément de la requérante qui ne pouvait plus accueillir d'enfants à son domicile ; - cette mesure n'a pas pour effet de porter atteinte à la présomption d'innocence ; - le président du conseil général était tenu de prendre une décision de suspension de fonction à la suite de la suspension d'agrément ; - en cas d'annulation du jugement de première instance, il y aura lieu pour la Cour de constater que les décisions litigieuses ne sont entachées d'aucune incompétence et que les dispositions obligatoires du code de l'action sociale et des familles ont été mentionnées ; Vu l'ordonnance du 3 mars 2014, portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ; - et les observations de MeB..., représentant le département du Gard ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.