← France

12LY22801

CETATEXT000029140894 J2_L_2014_06_000001222801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/08/CETATEXT000029140894.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12LY22801, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY22801 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu, I, sous le n° 12LY22801, la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C...B..., domicilié ... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101110-1101112 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du maire de la commune de Nîmes refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble le rejet du 3 février 2011 de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2010 et la décision du 3 février 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées dès lors que l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme qui est visé n'était plus en vigueur à la date du refus de permis de construire modificatif et que l'article N2/4 du plan local d'urbanisme renvoie de façon erronée à l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme, qui concerne l'implantation par rapport à certaines voies ; que les actes attaqués retirent de façon tardive et sans procédure contradictoire préalable le permis de construire modificatif tacite dont il bénéficiait dès lors que la demande de pièces complémentaires formulée le 25 juin 2010 n'a pu proroger le délai d'instruction car elle ne comporte pas le nom de son auteur et que si l'auteur est l'agent identifié par l'en-tête du courrier comme la personne chargée du dossier est l'auteur de la décision il ne justifie pas d'une délégation du maire et elle porte sur des pièces qui ne doivent pas obligatoirement être produites à l'appui d'une demande de permis de construire, dans la mesure où l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme exige la production d'un plan de masse et non d'un plan de coupe et où le projet architectural est conforme aux exigences de cet article ; que le seul plan de coupe exigible concerne l'implantation de la construction projetée et que le mur de clôture en bordure de la route d'Alès n'est pas concerné par le permis de construire modificatif en litige et que le bassin de rétention projeté n'est pas une construction mais un équipement privé palliant l'absence de réseau public pluvial de sorte que la commune ne peut se prévaloir de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme pour justifier la demande de pièces complémentaires ; que les décisions attaquées font application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme n'impose pas que le niveau fini des aménagements extérieurs soit identique au terrain naturel ni que dans le cas contraire tout remblai fasse l'objet d'une compensation à volume égal ; que son projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article 7 du plan local d'urbanisme dès lors que la modification du lieu d'implantation d'un bassin de rétention n'emporte pas création d'une surface imperméabilisée au sens de cet article et n'emporte aucun exhaussement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les décisions attaquées sont motivées ; que les pièces demandées étaient indispensables à l'instruction du dossier, en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que les dispositions du plan local d'urbanisme reprennent les prescriptions imposées par les arrêtés préfectoraux relatifs au risque d'inondation ; qu'aucun permis de construire modificatif tacite n'est intervenu ; que la demande de pièces ne fait pas grief au pétitionnaire mais que l'auteur de la décision est identifié et bénéficiait d'une délégation du maire ; que le refus de permis de construire modificatif en litige vise les arrêtés préfectoraux du 5 août 1993, du 31 octobre 1994 et du 13 décembre 1994 qui n'ont pas disparu du fait de l'abrogation de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; que le règlement du plan local d'urbanisme ainsi que la réglementation applicable en zone inondable sont applicables au projet en litige ; que le permis de construire modificatif ne confère pas un nouveau droit à construire mais modifie celui acquis précédemment ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour la commune de Nîmes ; Vu, II, sous le n° 12LY22807, la requête, enregistrée le 10 juillet 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SCI Terres Blanches, dont le siège est 163 chemin des quatre pilons à Nîmes

(30000), représentée par son dirigeant, M. C...B... ; La SCI Terres Blanches demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1101110-1101112 du 11 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2010 du maire de la commune de Nîmes refusant de lui délivrer un permis de construire modificatif, ensemble le rejet du 3 février 2011 de son recours gracieux ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2010 et la décision du 3 février 2011 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées dès lors que l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme qui est visé n'était plus en vigueur à la date du refus de permis de construire modificatif et que l'article N2/4 du plan local d'urbanisme renvoie de façon erronée à l'article 9 du règlement du plan local d'urbanisme, qui concerne l'implantation par rapport à certaines voies ; que les actes attaqués retirent de façon tardive et sans procédure contradictoire préalable le permis de construire modificatif tacite dont il bénéficiait dès lors que la demande de pièces complémentaires formulée le 25 juin 2010 n'a pu proroger le délai d'instruction car elle ne comporte pas le nom de son auteur et que si l'auteur est l'agent identifié par l'en-tête du courrier comme la personne chargée du dossier est l'auteur de la décision il ne justifie pas d'une délégation du maire et elle porte sur des pièces qui ne doivent pas obligatoirement être produites à l'appui d'une demande de permis de construire, dans la mesure où l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme exige la production d'un plan de masse et non d'un plan de coupe et où le projet architectural est conforme aux exigences de cet article ; que le seul plan de coupe exigible concerne l'implantation de la construction projetée et que le mur de clôture en bordure de la route d'Alès n'est pas concerné par le permis de construire modificatif en litige et que le bassin de rétention projeté n'est pas une construction mais un équipement privé palliant l'absence de réseau public pluvial de sorte que la commune ne peut se prévaloir de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme pour justifier la demande de pièces complémentaires ; que les décisions attaquées font application de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme alors que la commune est dotée d'un plan local d'urbanisme ; que le plan local d'urbanisme n'impose pas que le niveau fini des aménagements extérieurs soit identique au terrain naturel ni que dans le cas contraire tout remblai fasse l'objet d'une compensation à volume égal ; que son projet n'entre pas dans le champ d'application de l'article 7 du plan local d'urbanisme dès lors que la modification du lieu d'implantation d'un bassin de rétention n'emporte pas création d'une surface imperméabilisée au sens de cet article et n'emporte aucun exhaussement ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 31 mai 2013, présenté pour la commune de Nîmes, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la SCI Terres Blanches en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que les décisions attaquées sont motivées ; que les pièces demandées étaient indispensables à l'instruction du dossier, en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; que les dispositions du plan local d'urbanisme reprennent les prescriptions imposées par les arrêtés préfectoraux relatifs au risque d'inondation ; qu'aucun permis de construire modificatif tacite n'est intervenu ; que la demande de pièces ne fait pas grief au pétitionnaire mais que l'auteur de la décision est identifié et bénéficiait d'une délégation du maire ; que le refus de permis de construire modificatif en litige vise les arrêtés préfectoraux du 5 août 1993, du 31 octobre 1994 et du 13 décembre 1994 qui n'ont pas disparu du fait de l'abrogation de l'article R. 111-3 du code de l'urbanisme ; que le règlement du plan local d'urbanisme ainsi que la réglementation applicable en zone inondable sont applicables au projet en litige ; que le permis de construire modificatif ne confère pas un nouveau droit à construire mais modifie celui acquis précédemment ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 28 mai 2014, présentée pour la commune de Nîmes ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement des deux affaires à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les ordonnances en date du 21 février 2014 fixant la date de la clôture de l'instruction au 14 mars 2014 ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me A...substituant la SCP d'avocats CGCB et associés, avocat de M. B...et de la SCI Terres Blanches, et celles MeD..., représentant le cabinet Maillot-avocat associés, avocat de la commune de Nîmes ; 1. Considérant que, par jugement du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de M. B...et de la SCI Terres Blanches tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2010 par lesquels le maire de la commune de Nîmes a refusé de leur délivrer à chacun un permis de construire modificatif, ensemble, le rejet, le 3 février 2011, de leurs recours gracieux ; que M. B...et la SCI Terres Blanches relèvent appel de ce jugement ; 2. Considérant que les requêtes susvisées n° 12LY22801 et n° 12LY22807 présentées pour M. B...et la SCI Terres Blanches sont dirigées contre le même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " (...) Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci " ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.(...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de cette loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits " ; 4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 423-19 de ce code : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet " ; qu'aux termes de l'article R. 423-22 du même code : " (...) le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41 " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 423-23 du même code : " Le délai d'instruction de droit commun est de : (...)
  1. b)Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ;
  2. c)Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager " ; 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...et la SCI Terres Blanches ont déposé leurs demandes de permis de construire modificatif portant sur une maison d'habitation le 31 mai 2010 ; que, par courriers du 25 juin 2010, des pièces complémentaires leur ont été demandées ; que, toutefois, les décisions de demande de pièces complémentaires du 25 juin 2010 ne comportent pas la mention des nom et prénom de leur signataire, en méconnaissance des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ; que, dès lors, et alors que rien n'indique que le signataire serait l'agent à contacter pour obtenir des informations dont le nom est indiqué, ces décisions n'ont pu avoir pour effet de modifier le point de départ du délai d'instruction ; que, par suite, aucune décision expresse n'ayant été notifiée dans le délai de deux mois suivant le dépôt des demandes de permis, M. B...et la SCI Terres Blanches se sont trouvés bénéficiaires, à l'expiration de ce délai, de permis de construire tacites ; qu'il s'ensuit que les arrêtés en litige du 16 novembre 2010 doivent être regardés comme procédant au retrait de ces permis de construire tacites ; 6. Considérant que la décision portant retrait d'un permis de construire étant au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, elle doit, par suite, être précédée de la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il est constant que cette procédure contradictoire n'a pas été mise en oeuvre par la commune de Nîmes ; 7. Considérant en outre, qu'aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions (...). Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan " ; qu'aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " le projet architectural comprend également : (...)
  3. b)un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur " ; 8. Considérant que les demandes de pièces du 25 juin 2010 portaient sur des " coupes prenant en compte le mur de clôture en bordure de la route d'Alès et le bassin de rétention avec les côtes en NGF du terrain naturel initial avant travaux, du terrain naturel après remblais et du terrain naturel après création du bassin de rétention " ; qu'il résulte des dispositions précitées des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme que ce sont les côtes du plan de masse et non celles du plan en coupe qui doivent être rattachées au système altimétrique de référence du plan de prévention des risques ; qu'ainsi, la demande de pièces complémentaires relative à un plan en coupe avec les côtes en NGF portait sur un document ne devant pas figurer au dossier, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-10 ; que, dès lors, elles n'ont pu avoir pour effet de retirer la lettre de notification du délai d'instruction précédemment adressée à M. B... et à la SCI Terres Blanches ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés en litige sont illégaux pour avoir été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; 10. Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'apparaît, en l'état de l'instruction, également susceptible de fonder l'annulation des décisions en litige ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...et la SCI Terres Blanches sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 16 novembre 2010 par lesquels le maire de la commune de Nîmes a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif ; 12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Nîmes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M.B... et de la SCI Terres Blanches, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens et une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Terres Blanches et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 11 mai 2012 est annulé. Article 2 : Les arrêtés du maire de la commune de Nîmes du 16 novembre 2010 sont annulés. Article 3 : La commune de Nîmes versera une somme de 1 000 euros à M. B...et une somme de 1 000 euros à la SCI Terres Blanches sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à la SCI Terres Blanches et à la commune de Nîmes. Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juin 2014. '' '' '' '' 1 7 Nos 12LY22801,... vv 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.