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12LY23628

CETATEXT000029140898 J2_L_2014_06_000001223628 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/08/CETATEXT000029140898.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 12LY23628, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23628 4ème chambre - formation à 3 C M. WYSS CAVOIZY & GONTARD M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour la société Malataverne Services Environnement, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 août 2012 sous le n° 12MA03628 ; La société Malataverne Services Environnement demande à la Cour : 1°) d'infirmer le jugement n°1003154 du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui l'a condamnée à verser à la commune de Lacoste la somme de 39.842,35 euros TTC au titre de travaux de réparation des désordres relatifs à l'étanchéité de la station d'épuration, a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée dans l'instance n° 0900433 par le juge des référés, l'a condamnée à verser à la commune de Lacoste une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le rejet du surplus des demandes de la commune ; 2°) de rejeter la demande la commune de Lacoste ; 3°) en toutes hypothèses, de condamner la commune de Lacoste à prendre en charge les frais d'expertise ordonnés dans l'instance n° 0900433 par le juge des référés ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Lacoste la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La société Malataverne Services Environnement soutient que : - à titre principal, le rapport d'expertise de M.A..., expert désigné par le juge des référés du tribunal, est irrégulier et doit être considéré comme nul, l'expert n'ayant pas respecté le contradictoire, en méconnaissance des dispositions des articles R. 621-7 à R. 621-14 du code de justice administrative et de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - à titre subsidiaire, le délai d'action de la commune en garantie décennale était prescrite, l'ouvrage ayant été réceptionné sans réserve le 8 juillet 1998 et le délai de prescription n'ayant été interrompu ni par une action en justice de la commune ni par une quelconque reconnaissance de sa responsabilité de sa part ; - à titre infiniment subsidiaire, le désordre dont s'agit est de nature purement esthétique et n'entraîne aucunement l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, ce dernier fonctionnant de manière tout à fait satisfaisante depuis sa réception définitive en juillet 1998 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2012, présenté pour la commune de Lacoste qui conclut à la confirmation du jugement du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Nîmes, à l'homologation du rapport d'expertise en date du 27 octobre 2009 ; à ce que la société Malataverne Services Environnement soit condamnée à lui verser, outre la somme de 39.842,35 euros correspondant au coût des travaux de remise en état de l'ouvrage accordée par le premier juge, une somme complémentaire de 4.000 euros correspondant au coût de la procédure de mise en concurrence préalable à la réalisation des travaux de remise en état, incluant les frais de maîtrise d'oeuvre et de publicité légale et une somme de 10.000 euros en réparation des préjudices résultant de la mauvaise exécution du marché de travaux ; enfin, à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société Malataverne Services Environnement en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La commune de Lacoste soutient que : - les opérations d'expertise se sont déroulées dans des conditions régulières, dans le respect du principe du contradictoire et de la procédure définie par les articles R. 621-1 et suivants du code de justice administrative qui n'exigent pas la communication d'un pré-rapport ; - le délai décennal a été interrompu par la reconnaissance expresse de sa responsabilité par la société Malataverne Services Environnement; l'action sur le fondement de la garantie décennale n'est en conséquence pas prescrite ; - la responsabilité de la société Malataverne Services Environnement est engagée en sa qualité de constructeur de l'ouvrage sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et suivants du code civil, dès lors que la station d'épuration est affectée de désordres résultant d'une mauvaise exécution des travaux, exclusivement imputables aux défaillances de l'entreprise ; que la réalité des désordres invoqués a été confirmée par l'expert mandaté par le tribunal ; que si ces désordres ne sont pas de nature à remettre en cause la solidité de l'ouvrage, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ; - l'étendue des travaux à réaliser pour remettre en état les lieux a été déterminée et le coût de cette remise en état évalué à un montant de 39.842,35 euros TTC, à la charge de la société Malataverne Services Environnement ; - il convient d'ajouter à l'évaluation du préjudice les frais exposés par la commune aux fins de faire réaliser ces travaux correspondant au coût de la mise en concurrence et des honoraires de maîtrise d'oeuvre afférents à la procédure, estimés à 4.000 euros ; - elle a également subi un préjudice lié au trouble de jouissance découlant de ces désordres depuis cinq ans et aux tracas engendrés par la situation, qu'il convient d'évaluer à 10.000 euros ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 28 janvier 2013, présenté pour la société Malataverne Services Environnement, qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 8 mars 2013, présenté pour la commune de Lacoste, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ; Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2013, présenté pour la société Malataverne Services Environnement, qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ; Vu l'ordonnance en date du 21 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 24 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier, notamment le dossier d'expertise déposé le 2 novembre 2009 au greffe du tribunal administratif de Nîmes dans l'instance n° 0900433 ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ; - et les observations de Me C...représentant la société Malataverne Services Environnement ;

  1. Considérant que la société Malataverne Services Environnement s'est vu confier un marché public de travaux pour la réhabilitation de la station d'épuration de la commune de Lacoste ; que ces travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 9 juillet 1998 ; que, postérieurement à cette réception, des désordres sont apparus sous forme de fuites de l'ouvrage en 2005, donnant lieu notamment à la reprise de l'étanchéité du clarificateur par la société Malataverne Services Environnement en mars 2006 ; que de nouvelles fuites étaient cependant constatées dès le mois suivant ; qu'à la suite d'une requête en référé-expertise présentée par la commune de Lacoste, le juge des référés a désigné par une ordonnance du 14 avril 2009, M. A...en qualité d'expert, aux fins de déterminer la nature et l'origine des désordres constatés ainsi que les moyens et les coûts de remise en état de l'ouvrage ; que l'expert désigné par le tribunal a déposé son rapport le 2 novembre 2009 ; que la commune de Lacoste a demandé la condamnation de la société Malataverne Services Environnement à lui verser, en réparation des désordres constatés dans la réalisation des travaux réhabilitation de la station d'épuration, les sommes de 39 842,35 euros au titre des travaux de remise en état, de 4 000 euros au titre des coûts afférents à la passation du marché de travaux de remise en état et de 10 000 euros au titre du trouble de jouissance de l'ouvrage et des tracas engendrés ; que la société Malataverne Services Environnement demande à la Cour d'infirmer le jugement du 21 juin 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui l'a condamnée à verser à la commune de Lacoste la somme de 39.842,35 euros TTC au titre de travaux de réparation des désordres relatifs à l'étanchéité de la station d'épuration et qui a mis à sa charge les frais de l'expertise ordonnée dans l'instance par le juge des référés ; Sur l'appel principal de la société Malataverne Services Environnement : En ce qui concerne la régularité des opérations d'expertise :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 621-7 du code de justice administrative : " Les parties sont averties par le ou les experts des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise ; cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 621-9 du même code : " Le rapport est déposé au greffe en deux exemplaires. Des copies sont notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification peut s'opérer sous forme électronique. Les parties sont invitées par le greffe de la juridiction à fournir leurs observations dans le délai d'un mois ; une prorogation de délai peut être accordée. " ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que l'expert communique des notes aux parties, pas plus qu'un pré-rapport, ni qu'il mette en débat ses conclusions ;
  3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble des parties ont été appelées à l'expertise, dont la société Malataverne Services Environnement qui a été régulièrement convoquée et qui a participé à l'accédit organisé par M.A..., expert désigné par le juge des référés, le 18 mai 2009 ; que les déclarations des parties sont consignées dans le rapport déposé le 2 novembre 2009 au greffe du tribunal ; que la circonstance que l'expert n'a réuni qu'une fois les parties et qu'il ne leur a pas communiqué ses premières constatations avant le dépôt de son rapport n'a pas entaché d'irrégularité la procédure d'expertise dès lors que ces dernières ont pu faire valoir, après la communication dudit rapport, leurs éventuelles observations ; que la société Malataverne Services Environnement qui, bien qu'ayant été en mesure de faire des propositions de solutions de réparation et le cas échéant d'en donner une évaluation prévisionnelle, ne démontre ni n'allègue avoir communiqué à l'expert une quelconque observation de sa part, hormis le rappel qu'elle a cru bon d'adresser à celui-ci relatif au principe du respect du contradictoire ; que si la société Malataverne Services Environnement a demandé à accéder au site de la station d'épuration durant le déroulement des opérations d'expertise sans que la commune ait accepté de faire droit à sa demande, cette circonstance est sans influence sur la régularité des opérations d'expertise ; qu'ainsi, la société Malataverne Services Environnement n'est pas fondée à soutenir que l'expertise, dont les conclusions ont été, au demeurant, discutées devant les premiers juges, n'aurait pas eu un caractère contradictoire ; En ce qui concerne l'exception tirée de l'expiration du délai de garantie décennale :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination " ; que selon l'article 1792-4-1 du même code : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article. " ;
  5. Considérant que si le 18 février 2009, date à laquelle a été formée devant le tribunal la requête de la commune de Lacoste aux fins de référé-expertise, un délai de plus de dix ans s'était écoulé depuis la réception sans réserve de l'ouvrage, le 9 juillet 1998, qui correspond à la date de prise de possession de l'ouvrage et constitue le point de départ de la responsabilité décennale, il ressort de l'instruction, notamment des termes des courriers de la société Malataverne Services Environnement du 31 mars 2005, du 27 septembre 2005 et du 20 décembre 2005 adressés à la commune en réponse au signalement par celle-ci de la persistance des pertes de matières, que l'entreprise a reconnu les fuites affectant les panneaux du radier en plusieurs points ainsi que la fuite existant au niveau de la goulotte ; que la société Malataverne Services Environnement a précisé dans ce dernier courrier qu'elle prévoyait de reprendre l'intégralité de l'étanchéité de l'ouvrage, ce qu'elle a tenté de faire comme le confirment les termes de sa lettre du 10 mars 2006 évoquant son intervention sur site à partir du 20 mars 2006 ; que cette intervention a fait suite à celles effectuées à deux reprises en 2005 par l'entreprise pour tenter de remédier aux premières fuites apparues au niveau du clarificateur ; qu'à cette occasion la société n'a formulé pour seules réserves sur sa responsabilité que celle liée au refus de son assureur de prendre en charge ces travaux au titre de la garantie décennale ; que si les premières interventions, de faible ampleur, n'ont pu avoir pour effet de constituer une reconnaissance expresse de sa responsabilité par la société Malataverne Services Environnement, l'intervention de plus grande ampleur effectuée par cette entreprise en mars 2006 doit être regardée comme comportant de sa part une reconnaissance de responsabilité de nature à interrompre le délai de la garantie décennale ; que, par suite, la société Malataverne Services Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont écarté la prescription de l'action en garantie décennale qu'elle opposait à la demande de la commune de Lacoste ; En ce qui concerne la responsabilité de la société Malataverne Services Environnement :
  6. Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les dispositions sus visées des articles 1792 et 1792-4-1 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
  7. Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres affectant la station d'épuration sont dus à un défaut d'étanchéité entre les éléments préfabriqués au niveau du joint vertical liant ceux-ci entre eux ainsi qu'à un défaut d'étanchéité entre les éléments préfabriqués et le radier ; que l'expert a relevé que les fuites se situaient principalement au niveau des joints verticaux en des endroits où le béton de remplissage n'était pas présent ou suffisant ; que l'expert a, au surplus, relevé que le béton de remplissage n'était pas étanche et que la liaison entre le radier et les éléments préfabriqués n'avait pas été réalisée dans le respect des normes applicables ; qu'il ressort enfin des constatations de l'expert que les fuites de matières, déjà importantes, ne peuvent à l'avenir que connaître une aggravation et que ces fuites risquent en s'aggravant de s'étendre à tout le linéaire du radier ; que les désordres sont ainsi exclusivement imputables à un défaut de réalisation des travaux confiés à la société Malataverne Services Environnement, laquelle n'a pas correctement posé les éléments préfabriqués, n'a pas réalisé les joints verticaux et n'a pas effectué la liaison entre les éléments préfabriqués et le radier selon les règles de l'art ; qu'ils sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, nonobstant la circonstance qu'il fonctionnerait depuis sa réception définitive en juillet 1998 ; que, dès lors, la société Malataverne Services Environnement n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil à indemniser la commune de Lacoste de l'entier préjudice subi par cette collectivité ; En ce qui concerne les préjudices :
  8. Considérant qu'il ressort de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que la réparation des désordres implique de réaliser de nouveau une étanchéité totale du bassin ; que, si la société Malataverne Services Environnement fait valoir qu'elle n'a pas été en mesure de discuter des préconisations du rapport d'expertise, le bien-fondé de la solution retenue par l'expert et l'estimation de son coût ne sont pas sérieusement contestées ; que la société Malataverne Services Environnement ne démontre pas davantage devant la Cour que devant le Tribunal que cette solution serait inadaptée et que cette estimation serait erronée ; que la société Malataverne Services Environnement n'est dès lors pas fondée à contester le montant de la réparation, arrêtée à hauteur de la somme de 39.842,35 euros TTC, qui a été accordée par le tribunal à la commune de Lacoste au titre des travaux de réparation de l'étanchéité de la station d'épuration ; Sur l'appel incident de la commune de Lacoste :
  9. Considérant que si la commune de Lacoste réitère devant la Cour sa demande tendant à être indemnisée, en outre, des coûts résultant de la mise en concurrence nécessaire à la réalisation des travaux de réparation sus décrits qu'elle estime à 4.000 euros, incluant les honoraires de maîtrise d'oeuvre ainsi que les frais de publicité légale, elle ne justifie pas plus qu'en première instance de la réalité de ces frais; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ; qu'elle ne produit pas davantage d'éléments permettant d'apprécier le bien-fondé de sa demande tendant à être indemnisée des préjudices liés au trouble de jouissance et aux tracas engendrés par les désordres subis ; Sur les dépens :
  10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser les frais de l'expertise à la charge de la société Malataverne Services Environnement ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lacoste qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la société Malataverne Services Environnement au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Malataverne Services Environnement une somme de 2 000 euros au profit de la commune de Lacoste, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Malataverne Services Environnement est rejetée. Article 2 : L'appel incident de la commune de Lacoste est rejeté. Article 3 : La société Malataverne Services Environnement versera à la commune de Lacoste une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Malataverne Services Environnement, à la commune de Lacoste et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, MM. B...et Mesmin d'Estienne présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 12 juin
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY23628 39-06-01-04-01 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale. Qualité pour la mettre en jeu. 54-04-02-02 Procédure. Instruction. Moyens d'investigation. Expertise.

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