CETATEXT000029140901 J2_L_2014_06_000001223709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140901.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 12LY23709, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY23709 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MARTIN BREUILLOT & VARO Mme Catherine COURRET Mme SCHMERBER Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de Mme A...à la cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 29 août 2012, présentée pour Mme B... A..., domiciliée ... ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102026 du 3 juillet 2012 du tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité à 3 000 euros l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité de son licenciement et du non respect par l'Etat de son obligation de surveillance médicale de ses agents ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi, d'une part, du fait de son licenciement fautif et, d'autre part, du non-respect par l'Etat de son obligation de surveillance médicale de ses agents, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête qui porteront capitalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - l'indemnisation qui lui a été allouée par le tribunal administratif est manifestement insuffisante dès lors qu'elle a été injustement privée de son emploi, qu'elle n'a pas trouvé d'emploi pérenne et que ses perspectives de reclassement dans son département sont limitées en raison de son âge ; - la diminution sensible de ses revenus a entraîné un trouble manifeste dans ses conditions d'existence ; - elle a également subi un trouble dans ses conditions d'existence suite aux manquements imputables à l'Etat en matière de sécurité dès lors que l'absence de surveillance médicale des agents contractuels du Greta a pu favoriser le développement de la situation de harcèlement moral et, en tout état de cause, le stress au travail, qui est à l'origine de sa dépression ; - elle avait demandé à rencontrer le médecin du travail avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement engagée à son encontre ; - le Greta a reconnu que la surveillance médicale prévue par les dispositions de l'article 14 de la directive 89/391/CEE du conseil du 12 juin 1989 et du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 n'a pas été mise en place ; - la circonstance qu'elle ne justifierait pas avoir sollicité un rendez-vous de suivi ou de visite de prévention quinquennale auprès de son employeur n'est pas de nature à exonérer ce dernier de son obligation de surveillance médicale ; - si elle avait bénéficié d'une surveillance médicale, son état de santé n'aurait pas été dégradé et sa situation de souffrance au travail aurait pu être interrompue ; Vu le jugement attaqué ; Vu la mise en demeure adressée le 27 janvier 2014 au ministre de l'éducation nationale, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2014, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la réparation des préjudices résultant de la perte de traitement sont des conclusions nouvelles en appel et donc irrecevables ; - l'évaluation du préjudice moral a été motivée par les premiers juges ; en tout état de cause, elle relève de leur appréciation souveraine ; - la requérante n'apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer un harcèlement moral ; - il lui incombait de respecter l'obligation de subir une visite médicale ou de solliciter auprès de l'administration une visite médicale de prévention assurée par le médecin du travail telle que prévue par l'article 24 du décret du 28 mai 1982 ; la requérante n'a demandé à rencontrer le médecin de prévention de l'administration que dans le cadre de sa procédure de licenciement ; - la requérante ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre un agissement de l'administration et ses problèmes de santé ; Vu l'ordonnance du 17 mars 2014 portant réouverture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2014, présenté pour Mme A...qui conclut à la condamnation de l'Etat à lui verser : - une somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux, financiers (perte de revenus) et personnels (troubles dans les conditions d'existence) subis du fait de son licenciement illicite, avec intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de la requête qui porteront capitalisation ; - une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le non-respect par l'Etat de son obligation de surveillance médicale de ses agents ; - une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient, en outre, que : - sa demande d'indemnisation des préjudices résultant de la perte de traitement qui se rattache à la réparation de son préjudice moral et aux troubles dans ses conditions d'existence n'est pas nouvelle en appel ; elle est, par suite, recevable ; - l'administration qui était au courant de sa situation aurait dû organiser une surveillance médicale ; - le non respect par l'administration de son obligation de sécurité a entraîné un préjudice ; Vu la décision du tribunal de grande instance de Marseille (bureau d'aide juridictionnelle), en date du 2 octobre 2012, admettant Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Courret, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.