CETATEXT000029140906 J2_L_2014_06_000001224667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140906.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12LY24667, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24667 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN CABINET CHAMPAUZAC Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103034 du 5 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 du maire de la commune de Valréas refusant de lui délivrer un permis de construire de régularisation portant sur une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 130 m² ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2011 ; 3°) d'enjoindre au maire de la commune de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Valréas une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le refus de permis de construire n'est pas motivé ; qu'il indique que le dossier ne démontre pas la nécessité de la construction d'un logement en zone agricole alors qu'aucune pièce complémentaire ne lui a été demandée ; que le maire ne peut refuser un permis sur le fondement d'un dossier incomplet sans avoir au préalable invité le pétitionnaire à fournir les pièces manquantes ; que le dossier étant réputé complet le permis ne pouvait être refusé au motif qu'il ne permettait pas de démontrer la nécessité de la construction ; que la direction départementale de l'agriculture n'a pas été saisie ; qu'elle justifie de l'activité qu'elle exerce et de l'exploitation de 89 ruches ; qu'elle est chef d'exploitation de son activité de viticulture et d'apiculture ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la commune de Valréas, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 600 euros soit mise à la charge de Mme A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que l'arrêté de refus n'était pas motivé par le caractère incomplet du dossier ; qu'il ne lui appartenait pas de demander des pièces non listées par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; que l'extension du réseau public d'électricité rendue nécessaire par le projet justifie la décision de refus ; qu'aune disposition du code de l'urbanisme n'impose la saisine de la direction départementale de l'agriculture ; que la pièce produite par la requérante pour justifier de l'évolution de son activité est postérieure au refus en litige ; qu'aucun lien entre l'habitation et l'exploitation n'est allégué ; que la qualité de cotisant solidaire de Mme A...ne lui confère pas la qualité d'exploitant agricole ; que le terrain n'est pas suffisamment desservi par le réseau d'électricité, une extension de 100 mètres du réseau public étant nécessaire ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu l'ordonnance en date du 22 janvier 2014 fixant la date de la clôture de l'instruction au 24 février 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 24 février 2014, présenté pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que, par jugement du 5 octobre 2012, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 du maire de la commune de Valréas refusant de lui délivrer un permis de construire de régularisation portant sur une maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 130 m² ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au maire de la commune de Valréas de consulter la direction départementale de l'agriculture dans le cadre de l'instruction de sa demande de permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de permis de construire en litige serait, en l'absence de consultation de la direction départementale de l'agriculture, entaché d'un vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant qu'il est constant que Mme A...a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de permis de construire ; que, toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le service instructeur ait pu estimer, au vu du contenu desdites pièces, que Mme A...ne démontrait pas la nécessité pour l'exploitation agricole de la construction d'une maison d'habitation située en zone agricole, que sa demande avait pour objet de régulariser ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce motif de la décision attaquée serait entaché d'une erreur de droit n'est pas fondé ;
- Considérant qu'en vertu de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Valréas, toute construction nouvelle située en zone agricole doit être liée et nécessaire à l'exploitation agricole ; qu'il ressort des pièces du dossier que la maison d'habitation d'une surface hors oeuvre nette de 130 m² objet de la demande de permis de construire de régularisation présentée par Mme A...est située en zone NC de la commune ; que Mme A...se borne à affirmer, sans apporter aucune précision ni aucune explication, que sa présence " sur ses lieux d'exploitation est obligatoire au regard des spécificités de l'activité d'apiculteur et d'exploitation de la mielerie " et qu'il est nécessaire que sa résidence soit " au centre de son exploitation viticole " ; que, dans ces conditions, même à supposer que Mme A... puisse être regardée comme établissant être exploitante agricole et exercer les activités d'apiculture et de viticulture, elle ne justifie pas que la construction d'une maison d'habitation serait liée et nécessaire à l'exploitation agricole ; que, par suite, le maire de la commune de Valréas était fondé à refuser l'autorisation sollicitée pour ce motif ;
- Considérant que le refus de permis de construire en litige est fondé sur un second moyen, tenant à ce que le bâtiment n'est pas relié au réseau d'électricité de la commune et impliquerait une extension du réseau public de 110 mètres ; que si Mme A...affirme que " la construction est déjà raccordée au réseau électrique ", ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 juillet 2011 par lequel le maire de la commune de Valréas a refusé de lui délivrer un permis de construire de régularisation ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Valréas, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A...la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Valréas et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 2 : Mme A...versera une somme de 1 500 euros à la commune de Valréas sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et à la commune de Valréas. Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur. Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY24667 mg 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.