CETATEXT000029140908 J2_L_2014_06_000001224835 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140908.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 12LY24835, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24835 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS SELARL SAMSON & ASSOCIES M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la présente Cour la requête présentée pour M. E...B..., domicilié..., enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2012 ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102867 du 13 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées les 27 mai 2008, 18 août 2008, 21 août 2008 et 29 septembre 2010 et de la décision 48SI du 29 juillet 2011 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler la décision 48 SI du 29 juillet 2010 prononçant quatre décisions de retrait de points de son permis de conduire et portant invalidation de ce permis ; M. B...soutient que le Tribunal administratif a commis une erreur en estimant qu'en raison de la restitution du point retiré à la suite de l'infraction du 21 août 2008, il n'y avait pas lieu à statuer sur sa demande en annulation de cette décision de retrait ; qu'en effet, celle-ci reste enregistrée dans son dossier et fait obstacle à la reconstitution totale à l'issue du délai de trois ans à compter de la précédente infraction ; qu'elle est maintenue dans le relevé d'information intégral ; que si elle avait été retirée, le délai de reconstitution prévu à l'article L. 223-6 du code de la route débuterait au 18 août 2008 (date à laquelle l'infraction du 18 août 2008 est réputée définitive), pour une reconstitution totale au 18 août 2011 ; que le maintien du retrait de point lié à l'infraction du 21 août 2008 a pour effet de faire courir ce délai à compter du 28 octobre 2008, pour une reconstitution totale au 28 octobre 2011 ; que cette perte de point qui n'a pas été retirée, produit à ce jour ses effets de droit ; que cette décision pourra être annulée ; que, d'autre part, la réalité de l'infraction du 29 septembre 2010 n'est pas établie ; que l'amende forfaitaire correspondante est à ce jour impayée et contestée ; qu'il a, le 13 septembre 2011, déposé une réclamation sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, dans le délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l'amende forfaitaire a été portée à sa connaissance ; qu'il n'existe, à ce jour, ni condamnation ni titre exécutoire permettant d'établir cette réalité ; que le Tribunal administratif se borne a estimé que cette dernière serait établie par le paiement de l'amende forfaitaire, au surplus contesté ; qu'il se substitue à l'autorité judiciaire seule compétente pour statuer sur sa réclamation susmentionnée ; que la décision de retrait de trois points pourra ainsi être annulée ; que, lors de la constatation de l'infraction du 21 août 2008, il n'a pas reçu l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ce qui n'est pas contesté par l'administration ; que la décision de retrait de point correspondante pourra être annulée ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistré le 28 janvier 2013, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que M. B...n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif, sur lequel il a apporté ses observations ; que, d'autre part, la réattribution d'un point n'a pas pour effet de faire disparaître l'infraction commise, dont la réalité a été établie ; que la décision de retrait de point n'a pas été retirée, mais a perdu ses effets du fait de la décision de réattribution ; qu'aucune disposition du code de la route ne prévoit son effacement du dossier ; que si le requérant soutient qu'un tel effacement permettrait une reconstitution totale du nombre de points de son permis de conduire dans un délai de trois ans à compter de l'établissement de la réalité de l'infraction précédente, soit le 18 août 2011, il a commis une infraction le 29 septembre 2010, soit durant ce délai de trois ans ; qu'il ne pourrait donc pas bénéficier de la reconstitution prévue à l'article L. 223-6 du code de la route ; Vu, enregistré le 6 février 2013, le mémoire en réplique présenté pour M. B...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.