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12LY24868

CETATEXT000029140910 J2_L_2014_06_000001224868 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140910.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12LY24868, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24868 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN SOCIETE D'AVOCATS BLANC - TARDIVEL M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2012, présentée pour la commune de Jonquières Saint Vincent, représentée par son maire ; La commune de Jonquières Saint Vincent demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002803-1100759-1103068 du 5 octobre 2012 du Tribunal Administratif de Nîmes qui a annulé les décisions des 10 septembre 2010, 31 décembre 2010 et 8 août 2011 par lesquelles son maire, respectivement, s'est opposé à la déclaration préalable de M. B...A...en vue de lotir en deux lots un terrain de 2 506 m², a refusé le permis de construire une maison individuelle, sollicité par ce dernier, sur une partie de ce terrain et rejeté sa demande de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que M. A...était irrecevable à demander d'annulation de la décision de non opposition à déclaration préalable dès lors que sa demande était dirigée contre une décision d'opposition à déclaration d'aménagement ; que sa demande dirigée contre la décision d'opposition était irrecevable faute d'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que la décision d'opposition est légale compte tenu de la vocation de la zone ; que la décision de refus de permis de construire trouve directement son origine dans la décision d'opposition ; que seule une opération d'aménagement d'ensemble pouvait justifier un permis de construire ; que le projet de M. A...est en contradiction avec les objectifs et le projet d'aménagement de la zone AU ainsi que le plan local d'urbanisme ; que la demande de M. A...n'étant pas susceptible de faire l'objet d'un permis de construire tacite, le recours contre la décision portant refus de délivrance d'un certificat d'obtention d'un tel permis est irrecevable ; que cette décision est parfaitement légale en l'absence de permis de construire ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2013, présenté pour M. A...domicilié ... qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il expose que faute pour la commune de Jonquières Saint Vincent de s'être acquittée des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sa requête en appel est irrecevable ; Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, présenté pour la commune de Jonquières Saint Vincent qui persiste dans ses précédents moyens et conclusions, faisant en outre valoir que la notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ne s'imposait pas à la commune ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour la commune de Jonquières Saint Vincent qui maintient ses précédents moyens et conclusions ; Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2013, présenté pour M. A...qui, par les mêmes moyens, conclut comme précédemment ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 11 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ; - et les observations de Me Tardivel, avocat de M.A... ;

  1. Considérant que la commune de Jonquières Saint Vincent relève appel d'un jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 octobre 2012 qui a annulé les décisions des 10 septembre 2010, 31 décembre 2010 et 8 août 2011 par lesquelles son maire, respectivement, s'est opposé à la déclaration préalable de M. B...A...en vue de lotir en deux lots un terrain de 2 506 m², lui a refusé le permis de construire une maison individuelle sur une partie de ce terrain et enfin a rejeté sa demande de délivrance d'une attestation de permis de construire tacite ; Sur le jugement en tant qu'il annule les arrêtés des 10 septembre et 31 décembre 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, dans leur version issue du décret du 5 janvier 2007 : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir (...) " ;
  3. Considérant que si ces dispositions n'imposent pas, à peine d'irrecevabilité, au requérant qui relève appel d'un jugement annulant une décision d'opposition à déclaration préalable ou un refus de délivrer un permis de construire de notifier sa requête à l'auteur de la décision qui relève appel, il en va autrement si, à l'issue du jugement le droit du pétitionnaire à obtenir une décision de non-opposition à déclaration préalable d'aménagement ou un permis de construire a été reconnu ; qu'il en est ainsi lorsque les premiers juges ont constaté l'existence d'une décision de non opposition à déclaration préalable d'aménagement ou un permis de construire tacites et annulé, pour ce motif, les décisions portant refus de l'une et l'autre de ces autorisations ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R. 600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisations d'urbanisme, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;
  4. Considérant que, pour prononcer l'annulation des décisions des 10 septembre et 31 décembre 2010, le tribunal a jugé que M. A...disposait, à la date du 17 septembre 2010, d'une décision tacite de non opposition et, à la date du 18 janvier 2011, d'un permis de construire tacitement acquis ; qu'ainsi, les conclusions par lesquelles la commune de Jonquières Saint Vincent demande l'annulation du jugement attaqué tendent à la remise en cause des droits ainsi reconnus à M. A...et devaient, à peine d'irrecevabilité, être portées à la connaissance de celui-ci conformément aux dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que cette notification n'a pas été effectuée dans les conditions prévues par cette disposition ; qu'ainsi, comme le soutient M.A..., ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur le jugement en tant qu'il annule la décision du 8 août 2011:
  5. Considérant que selon l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme : " En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants-droit " ; En ce qui concerne la recevabilité des conclusions devant le tribunal :
  6. Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la commune, les projets d'aménagement et de construction envisagés par M. A...ne figurent pas au nombre des opérations insusceptibles de faire l'objet de décisions d'autorisations tacites ;
  7. Considérant d'autre part que, comme l'a jugé le tribunal, dont la commune n'est pas recevable à remettre en cause la solution sur ce point, M. A...est titulaire d'une décision de non-opposition et d'un permis de construire tacites ;
  8. Considérant que le refus opposé par l'autorité compétente de certifier, en application de l'article R. 424-13 ci-dessus, la délivrance d'un permis de construire ou d'une décision de non -opposition faisant grief, M. A...était ainsi recevable à demander au tribunal l'annulation de la décision du maire de Jonquières Saint Vincent du 8 août 2011 ; En ce qui concerne le bien-fondé :
  9. Considérant que comme l'a relevé le tribunal en refusant, par sa décision du 8 août 2011, de certifier l'existence d'une décision de non opposition et d'un permis de construire tacites alors que M. A...en avait tacitement acquis le bénéfice, le maire de Jonquières Saint Vincent a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme ;
  10. Considérant qu'il en résulte que la commune de Jonquières Saint Vincent n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de son maire du 8 août 2011 ;
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la commune de Jonquières Saint Vincent et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la commune de Jonquières Saint Vincent le versement d'une somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Jonquières Saint Vincent est rejetée. Article 2 : La commune de Jonquières Saint Vincent versera à M.A..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jonquières Saint Vincent et à M. B... A.... Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juin
  12. '' '' '' '' 1 2 N° 12LY24868 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.

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