CETATEXT000029140912 J2_L_2014_06_000001224872 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140912.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2014, 12LY24872, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 12LY24872 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN PIECHON M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 2012, présentée pour la commune de Souvignargues, représentée par son maire ; La commune de Souvignargues demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002441 du 5 octobre 2012 par lequel le Tribunal Administratif de Nîmes a annulé, à la demande de MmeA..., l'arrêté du maire du 29 juillet 2010 refusant de lui accorder un permis de construire ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de Mme A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement serait irrégulier dès lors que les conclusions du rapporteur public ne seraient pas en accord avec le sens de ses conclusions tel qu'il a été mis en ligne sur Sagace ; que rien ne permet d'établir l'existence d'un réseau public d'assainissement au droit de la parcelle ; que le constat d'huissier ne figurait pas au dossier de demande de permis de construire ; que les conclusions de l'expert ne sont pas davantage convaincantes ; que l'extension du réseau n'est ni prévue ni possible ; qu'aucun aménagement n'est prévu pour garantir l'écoulement des eaux pluviales sur le terrain de l'intéressée ; que l'exception d'illégalité ne pouvait qu'être écartée sur le fondement de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions censurées de l'article II NA1 du plan d'occupation des sols ne pouvaient être censurées que pour autant que la modification en résultant bouleversait l'économie générale du plan ; que cette modification, qui porte sur la suppression de la possibilité d'édifier des maisons individuelles, était mineure ; qu'en toute hypothèse, la modification résultait de l'enquête publique ; que l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2009 a été méconnue ; que le projet ne prévoit aucune voie permettant d'assurer la liaison entre les différents quartiers ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté pour Mme A...qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Souvignargues au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Elle expose que le jugement est régulier, le rapporteur public ayant communiqué le sens de ses conclusions ; que les réseaux d'eau sont suffisants au sens des articles L. 111-4 et L. 332-15 du code de l'urbanisme ; que le terrain est raccordé aux réseaux d'eau potable, EDF et PTT, le réseau d'eaux usées étant à 28 m et son raccordement nécessitant une extension inférieure à 100 m ; que les travaux ne sont pas impossibles ; qu'il n'est pas nécessaire de procéder à une extension du réseau lui-même, qui est suffisant, son caractère inadapté étant inopposable ; que le réseau pluvial est suffisant, rien ne permettant d'asseoir la nécessité d'un bassin de rétention ; que la modification du plan soumis à enquête, qui résulte de la seule volonté du maire, n'est pas justifiée par l'enquête et présente un caractère substantiel ; que l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme n'est pas applicable ; qu'il y a un détournement de procédure dans cette modification ; que l'autorité de la chose jugée par la Cour administrative d'appel de Marseille n'est pas opposable dès lors que le moyen est tiré, non d'une erreur de classement, mais d'une erreur de droit à avoir modifié après enquête le classement envisagé ; que le détournement de pouvoir est avéré, le tracé des voies ayant pour objet d'assurer la desserte d'un lotissement ; Vu l'ordonnance en date du 20 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 19 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;
- Considérant que la commune de Souvignargues relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 5 octobre 2012 qui a annulé, à la demande de MmeA..., l'arrêté du maire du 29 juillet 2010 refusant de lui accorder un permis de construire une maison d'habitation sur un terrain situé chemin Saint-Etienne au lieu-dit " Saint-André ", en zone II NA du plan d'urbanisme ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. " ; qu'en mentionnant, dans la feuille Sagace éditée le 19 septembre 2012, l'audience s'étant tenue le 21 septembre suivant, qu'il concluait à l'annulation de l'arrêté litigieux " pour irrégularité de tous les motifs du refus ", le rapporteur public visait nécessairement l'un des moyens qu'il proposait d'accueillir, tiré de l'illégalité du document d'urbanisme sur lequel se fondait le refus de permis contesté ; que, par suite, la commune requérante ne saurait soutenir que, faute pour le rapporteur public d'avoir préalablement communiqué ce moyen aux parties, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ; Sur l'exception de chose jugée :
- Considérant que l'autorité relative de chose jugée dont est revêtu l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille du 15 janvier 2009 portant confirmation d'un jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 21 décembre 2006 qui a rejeté les conclusions de Mme A... contre un arrêté en date du 9 avril 2003 du maire de Souvignargues lui refusant un permis de construire ne faisait pas obstacle à ce que l'intéressée saisisse le juge administratif d'un recours dirigé contre l'arrêté en litige du 29 juillet 2010, lequel n'avait pas le même objet ; que l'exception d'autorité de chose jugée opposée par la commune ne peut qu'être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant que, pour annuler la décision contestée, le tribunal a notamment retenu le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de ce que, faute de procéder à l'enquête publique, la modification que la délibération du 27 mars 2002 portant révision du plan d'occupation des sols a apportée aux dispositions applicables à la zone II NA, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ;
- Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article L. 600-1 du code de l'urbanisme : " L'illégalité pour vice de forme ou de procédure (...) d'un plan d'occupation des sols, d'un plan local d'urbanisme, (...) ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme (...). Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : (...) ; -(...) la méconnaissance substantielle (...) des règles de l'enquête (...) les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales ; (...) " ; que le moyen, rappelé au point 4, met en cause la méconnaissance substantielle des règles de l'enquête publique ; que, c'est dès lors à bon droit que contrairement à ce que soutient la commune, le tribunal a jugé que ce moyen était recevable ;
- Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " (...) Lorsqu'un plan d'occupation des sols est en cours de révision et que le projet de plan d'occupation des sols a été arrêté par le conseil municipal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée, la révision dudit document reste soumise au régime antérieur à ladite loi à condition que son approbation intervienne dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi (...) " ; que selon l'article R. 123-35 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, le projet de plan révisé après avoir été soumis à enquête publique " est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article " ; que l'article R. 123-12 de ce code, également dans sa version alors applicable, prévoit que : " Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, (...) est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération " ;
- Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions, qu'en cas de révision d'un plan d'occupation des sols dont le projet a, comme en l'espèce, été arrêté avant le 1er avril 2001 et approuvé avant le 1er avril 2002, les modifications apportées à un tel projet entre la date de sa soumission à enquête publique et celle de son approbation, ne peuvent avoir pour objet que de tenir compte des résultats de l'enquête publique, qu'il s'agisse en particulier des conclusions du commissaire enquêteur, des observations exprimées par le public ou d'avis émis par des personnes consultées, même lorsque les modifications ne remettent pas en cause l'économie générale de ce projet ;
- Considérant que l'article II NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols de Souvignargues, tel qu'il a été soumis à enquête publique, prévoyait qu'étaient admises dans la zone II NA les " constructions à usage principal d'habitation et leurs annexes réalisées individuellement ou dans le cadre d'opérations d'ensemble (lotissement, opération groupée ou association foncière urbaine) " alors que dans sa version approuvée le 22 mars 2002, il n'autorise plus, dans cette zone, que les opérations d'ensemble à dominante d'habitation ;
- Considérant d'une part que, contrairement à ce que soutient la commune, le seul fait que la modification dont se plaint Mme A...ne remettrait pas en cause l'économie générale du projet de révision ne suffit pas en soi à priver de son caractère utile le moyen, retenu par le tribunal, tiré de ce que cette modification justifiait qu'une nouvelle enquête soit organisée ;
- Considérant d'autre part qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification en litige trouverait son origine dans l'enquête elle-même ; qu'en particulier, aucun des passages du rapport du commissaire enquêteur analysés par la commune n'évoque la nécessité de réserver la zone II NA aux seules opérations d'ensemble ; qu'il apparaît également que le technicien de la DDE qui a supprimé du chapitre II du règlement applicable à la zone II NA toute référence aux constructions " réalisées individuellement ", laissant subsister les seules opérations d'urbanisation réalisées sous forme " d'opérations d'ensemble ", est intervenu pour le compte de la commune, en dehors du cadre de l'enquête elle-même ; que l'incohérence alléguée de cette mention avec le reste de la zone II NA ne saurait, en soi, suffire à caractériser une simple erreur matérielle de nature à justifier une telle suppression ; que, faute de procéder de l'enquête publique, la modification rappelée au point 8 ne pouvait donc être approuvée sans être soumise au préalable à une nouvelle enquête publique ; que, comme l'a jugé le tribunal, Mme A...était dès lors fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité des dispositions du règlement d'urbanisme applicable à la zone II NA sur lesquelles s'est fondé le maire de Souvignargues pour opposer un refus à sa demande d'autorisation d'urbanisme ;
- Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le bien fondé des autres motifs d'annulation retenus par le tribunal, tirés de la méconnaissance des articles II NA 1, II NA 3 et II NA 4 du règlement du plan d'occupation des sols qui, par suite des développements précédents, ont perdu toute utilité ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Souvignargues n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nîmes a annulé l'arrêté de son maire du 29 juillet 2010 ;
- Considérant en conséquence que les conclusions formées par la commune de Souvignargues sur le fondement de l'article L. 761-1 ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Souvignargues le paiement à Mme A...d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : La requête de la commune de Souvignargues, est rejetée. Article 2 : La commune de Souvignargues versera à MmeA..., une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Souvignargues et à Mme B...A.... Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juin
- '' '' '' '' 1 2 N° 12LY24872 mg 68-03-025-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Nature de la décision. Refus du permis.