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13LY01045

CETATEXT000029140916 J2_L_2014_06_000001301045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140916.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY01045, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01045 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête sommaire, enregistrée le 22 avril 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 15 mai 2013, présentés pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est à Saint-Etienne

(42055); Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802420 du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL PDG Système France soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui à la suite du décès de M. J... E..., le 29 août 2004 ; 2°) de condamner la SARL PDG Système France à le garantir des condamnations prononcées ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le Tribunal a rejeté ses conclusions fondées sur la responsabilité du fait des produits défectueux au motif que la société PDG Système France n'était que le fournisseur exclusif et non le producteur du matelas chauffant défectueux, alors que rechercher la responsabilité du producteur était matériellement impossible, compte tenu de la disparition de la société KanMed AD ; - c'est à tort que les premiers juges ont considéré, s'agissant des conclusions fondées sur la garantie légale des vices cachés, qu'il appartenait au centre hospitalier d'établir que la société PDG Système France avait commis une faute distincte d'un défaut de sécurité, alors que la responsabilité du vendeur, s'il est professionnel, est acquise, et qu'ils ont considéré que le centre hospitalier n'établissait pas l'existence d'une telle faute, alors qu'il résulte des rapports d'expertise judiciaire que le matelas chauffant était défectueux et que l'accident survenu était exclusivement imputable à un défaut du matériel, dont l'alarme ne s'est pas déclenchée ; - la société PDG Système France a commis une faute en n'assurant pas une maintenance adaptée du matelas en cause ; Vu le jugement attaqué ; Vu les ordonnances des 27 novembre et 19 décembre 2013 fixant au 15 décembre 2013 puis reportant au 15 janvier 2014 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 12 décembre 2013, présenté pour la société PDG Système France, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - il résulte des objectifs de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 que la responsabilité du fournisseur ne peut être recherchée, à raison de produits défectueux, que dans l'hypothèse où le producteur ne peut être identifié, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, l'appelant ne pouvant se prévaloir d'une prétendue disparition, au demeurant non justifiée, de la société KanMed ; - l'action en responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l'article 1382 du code civil ne peut être exercée à l'encontre du fournisseur non fabricant, par application des articles 1386-1 et suivants du même code, en l'absence de faute distincte du défaut de sécurité du produit ; - à titre subsidiaire, aucun vice n'a affecté le matelas chauffant qu'elle a fourni au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, aucun défaut de conception ou de fonctionnement ne pouvant être retenu, dès lors que ce matelas a été utilisé malgré le résultat de la phase d'autotest, alors qu'en l'absence d'autotest, le matelas n'aurait pas dû être utilisé, ne pouvant analyser et donc réagir, ce comportement résultant d'une absence de lecture du manuel d'utilisation par le personnel hospitalier et de l'absence d'une personne affectée à la surveillance du matelas, dont l'unité centrale avait été endommagée par un choc dû à une chute et dont la connexion était également endommagée, et sur lequel un protège connecteur non-conforme avait été installé ; - les antécédents médicaux du patient et la nature de l'intervention chirurgicale devaient conduire l'équipe médicale à s'interroger sur la pertinence de l'utilisation d'un matelas chauffant et d'une température sélectionnée volontairement à 39° ; - les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à raison d'une faute, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; - elles ne sont pas fondées, en l'absence de faute de la société PDG Système France, dès lors que le dysfonctionnement du matelas chauffant trouve son origine dans une conjonction de fautes directement et exclusivement imputables aux personnels du centre hospitalier, résultant d'un défaut d'entretien et de modifications apportées au produit ; Vu le mémoire, enregistré le 6 janvier 2014, présenté pour le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; Il soutient, en outre, qu'il avait invoqué la faute du fournisseur en première instance et que, dès lors, ses conclusions présentées en appel sur ce fondement sont recevables ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ; Vu l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Seillet, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Demailly, avocat du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et de Me Dursent, avocat de la société PDG Système France ;
  1. Considérant que M. J...E..., alors âgé de 67 ans, a subi au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne une intervention de pontage aorto-bi-fémoral et de réimplantation de l'artère mésentérique inférieure, réalisée le 26 juillet 2004 ; qu'à l'issue de cette opération, des brûlures étendues ont été constatées, mises en relation avec un dysfonctionnement du matelas chauffant utilisé durant l'intervention ; que le patient, transféré à l'hôpital Saint-Joseph-Saint-Luc, à Lyon, pour le traitement de ses brûlures, a connu des problèmes infectieux et a dû subir une amputation de sa jambe droite le 9 août 2004, avant son décès, le 29 août 2004, en raison d'une défaillance polyviscérale ; que par un arrêt de la Cour de céans du 6 juin 2013, les indemnités mises, par un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2012, à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, dont la responsabilité a été retenue, même en l'absence de faute de sa part, à raison des conséquences dommageables de la défaillance du matelas chauffant utilisé, subies par son épouse, Mme C...-M...E..., ses enfants, MM.G..., H..., I...et K...E...et L...E..., ainsi que ses petits-enfants, M. D... A...et Mlle C...A..., et Mlles Emma, Blanche et RoseE..., ont été portées, s'agissant de leur préjudice moral, à, respectivement, 25 000 euros, 5 000 euros et 2 000 euros ; que par le même arrêt a également été mise à la charge de l'établissement hospitalier une indemnité d'au plus 4 000 euros, au prorata des droits de Mme C... -M... E...dans la succession du défunt, en réparation des souffrances endurées par ce dernier avant son décès ; que par le jugement du 13 mars 2012, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne a, enfin, été condamné à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire la somme de 39 856 euros ; que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne fait appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à ce que la SARL PDG Système France, fournisseur du matelas chauffant utilisé lors de l'intervention pratiquée le 26 juillet 2004, soit condamnée à le garantir des condamnations prononcées contre lui à la suite du décès de M. J... E... ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, dans l'arrêt du 21 décembre 2011 par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux l'avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l'Union européenne, a dit pour droit que " la responsabilité d'un prestataire de services qui utilise, dans le cadre d'une prestation de services telle que des soins dispensés en milieu hospitalier, des appareils ou des produits défectueux dont il n'est pas le producteur au sens des dispositions de l'article 3 de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, telle que modifiée par la directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, et cause, de ce fait, des dommages au bénéficiaire de la prestation ne relève pas du champ d'application de cette directive " et que " cette dernière ne s'oppose dès lors pas à ce qu'un État membre institue un régime, tel que celui en cause au principal, prévoyant la responsabilité d'un tel prestataire à l'égard des dommages ainsi occasionnés, même en l'absence de toute faute imputable à celui-ci, à condition, toutefois, que soit préservée la faculté pour la victime et/ou ledit prestataire de mettre en cause la responsabilité du producteur sur le fondement de ladite directive lorsque se trouvent remplies les conditions prévues par celle-ci " ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1386-1 du code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive (CE) n° 85/374 susvisée : " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. " ; qu'aux termes de l'article 1386-2 du même code : " Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article 1386-4 dudit code : " Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 1386-7 de ce code : " Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur (...) ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. / (...). " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des pièces produites par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne en première instance, que cet établissement a acquis, auprès de la société PDG Système France, un matelas chauffant et son unité de contrôle, dans le cadre d'un marché ayant fait l'objet d'une proposition de prix du 7 décembre 2001 et d'un bon de commande du 8 janvier 2002, ce matériel, après la livraison intervenue le 17 janvier 2002, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de réception du 5 février 2002 ; que ce matériel, de type Operatherm 202, a été produit, ainsi qu'il résulte de ces mêmes documents ainsi que des pièces produites tant en première instance qu'au cours des opérations d'expertise judiciaire, par l'entreprise suédoise KanMed ; que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne se borne à alléguer, sans en justifier au demeurant, la disparition de ce producteur, sans contester que ledit producteur pouvait être identifié, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1386-7 du code civil ; que, dès lors, le centre hospitalier requérant, qui avait, au demeurant, dans sa relation avec le patient, M.E..., la qualité de prestataire de service qui utilise, dans le cadre des soins dispensés, un appareil défectueux dont il n'était pas le producteur, et qui n'a pas invoqué, devant les premiers juges, les dispositions précitées des articles 1386-1 et suivants du code civil, issues de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive (CE) n° 85/374, n'est pas fondé à rechercher, sur ce fondement, la garantie de la société PDG Système France, fournisseur du produit en cause ;
  5. Considérant, toutefois, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction, et en particulier des rapports déposés respectivement en février 2005 et novembre 2006 par les experts, MM. B...etF..., désignés dans le cadre de l'instruction pénale, que le matelas chauffant acquis par le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne auprès de la société PDG Système France, qui en assurait la maintenance, notamment par des vérifications annuelles, ainsi qu'il résulte également des pièces produites, a connu, le 26 juillet 2004, malgré une réparation faite en février 2004, une panne au moment de sa mise sous tension, qui a causé une montée en température non régulée du matelas chauffant, à l'origine des brûlures subies par M.E..., et qu'ainsi l'ensemble unité de commande et de contrôle et son matelas n'a pas fourni toute la fiabilité que les utilisateurs pouvaient en espérer, l'appareil n'ayant pas signalé toutes les indications d'alarme ; qu'il résulte, en particulier, du rapport de M. F...que la panne, qui n'est pas imputable à une erreur de conception ou d'utilisation, provenait de la défectuosité d'un composant, pouvant trouver son origine dans une surtension lors de la mise en marche, la défaillance d'une diode ne permettant plus à la fonction d'interface de fonctionner, ladite panne ayant provoqué un arrêt de la fonction de surveillance, un blocage de la fonction de régulation en chauffe permanente et une indisponibilité de l'affichage des alarmes ; qu'il en résulte que la société PDG Système France, qui ne peut être regardée comme ayant satisfait aux obligations de maintenance du produit fourni afin d'assurer la fiabilité et la sécurité que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne était fondé à attendre de ce produit, et à éviter un dysfonctionnement tel que celui survenu le 26 juillet 2004, a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité, que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est fondé à rechercher sur ce fondement, déjà invoqué devant les premiers juges, contrairement à ce que soutient la société PDG Système France ; que doivent être regardés comme conséquence de cette faute l'accident survenu le 26 juillet 2004 et les condamnations qui en sont résultées ; que, dès lors, ladite société doit être condamnée à garantir le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne des condamnations mises à sa charge par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2012, tel qu'il a été réformé par l'arrêt de la Cour de céans du 6 juin 2013 ;
  6. Considérant qu'il résulte, cependant, également de l'instruction et notamment de l'instruction pénale, et en particulier du rapport d'expertise rédigé par M.B..., qu'aucun contrôle de l'état du patient avant l'arrêt du matelas chauffant, au moment de cet arrêt et après, jusqu'à la fin de l'intervention, n'a été pratiqué par le personnel en charge de cette intervention, nonobstant l'affichage de l'équipement qui n'était plus conforme à la description du fabricant lors de la mise en marche de cet équipement ; que, dans ces conditions, eu égard aux fautes respectives de la société PDG Système France et du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, ladite société devra garantir ce dernier à concurrence de 50 % des condamnations mentionnées au point 5 ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société PDG Système France à le garantir des condamnations mises à sa charge ;
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la société PDG Système France et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0802420 du 19 février 2013 du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La société PDG Système France est condamnée à garantir le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne de 50 % des condamnations prononcées par le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 13 mars 2012, tel qu'il a été réformé par l'arrêt de la Cour de céans du 6 juin
  9. Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la société PDG Système France tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne et à la société PDG Système France. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  10. '' '' '' '' 1 6 N° 13LY01045 60-02-01-01-01-01-05 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Mauvaise utilisation et défectuosité du matériel.

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