CETATEXT000029140923 J2_L_2014_06_000001301276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140923.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13LY01276, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01276 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN REVOL Mme Pascale DECHE Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour Mme B...C..., domiciliée ... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006618 en date du 13 mars 2013 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 septembre 2010 par laquelle l'attachée d'administration de la maison de retraite La Montagne l'a informée du non renouvellement de son contrat à son terme ; 2°) d'annuler la décision susmentionnée ; 3°) de mettre à la charge de la maison de retraite La Montagne, une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - elle était en droit de s'adresser à la directrice des ressources humaines, sans avoir à en référer au préalable à la cadre supérieure de santé ; cette rencontre s'est effectuée durant son temps de pause ; au cours de cet entretien, elle s'est montrée beaucoup moins virulente que sa collègue, dont le contrat a pourtant été renouvelé ; les faits relatés par Mme E...dans son rapport du 30 août 2010 ne sont corroborés par aucune pièce du dossier et elle n'a pas fait preuve d'insolence à son égard ; la décision attaquée est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis et qui ne sont pas constitutifs d'une absence de respect à l'égard de sa hiérarchie ; cette décision n'a pas été prise dans l'intérêt du service ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - le refus de renouveler son contrat repose en réalité sur des considérations liées à sa personne et non sur l'intérêt du service dans la mesure où l'équipe ménage était clairement en sous-effectif et devait faire face à une surcharge de travail ; elle a été remplacée au terme de son contrat ; - elle ne pouvait, en principe, plus être recrutée puis renouvelée " sur un poste vacant ", un tel recrutement et un tel renouvellement étant strictement limités à une durée totale d'un an, en application de l'article 9-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de la circulaire du 11 octobre 2005 ; - la décision attaquée n'a été précédée d'aucune procédure disciplinaire ; elle constitue une sanction déguisée ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2013 fixant au 6 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu l'ordonnance du 26 août 2013 fixant au 30 septembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2013, présenté pour la maison de retraite La Montagne qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de MmeC..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - si Mme C...ne justifie pas s'être acquittée de la contribution pour l'aide juridique, sa requête devra être déclarée irrecevable ; - dans sa requête introductive d'instance présentée le 5 novembre 2010, Mme C...n'a invoqué que des moyens de légalité interne à l'encontre de la décision du 8 septembre 2010 ; les moyens de légalité externe qu'elle a soulevés le 27 mai 2011, plus de deux mois après sont irrecevables ; - il n'a pas été reproché à l'intéressée des manquements à ses obligations professionnelles, mais un comportement général insatisfaisant se traduisant par une attitude bruyante, inadaptée dans l'environnement d'une maison de retraite, des difficultés relationnelles avec sa hiérarchie et ses collègues, ainsi que son manque de ponctualité qui sont des composantes de sa manière de servir ; dès lors, le moyen tiré du non respect de la procédure disciplinaire prévue à l'article 40 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 est inopérant ; - le refus de renouvellement du contrat de Mme C...ne devait pas être motivé ; - aucun des contrats de l'intéressée n'a été conclu pour une durée supérieure à un an et Mme C...n'a jamais contesté l'existence de la vacance d'emploi pour laquelle elle avait été recrutée à compter du 1er janvier 2009 ; en tout état de cause, l'irrégularité du recrutement d'un agent contractuel, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision de non renouvellement de son engagement ; - Mme C...a manqué de respect à l'égard de sa supérieure hiérarchique en allant se plaindre directement du problème du remplacement d'un agent absent à la responsable des ressources humaines, alors qu'elle avait acquiescé à la nécessité pendant cette période de maintenir le confort des résidents ; elle a brutalement changé d'avis sur la proposition qu'elle avait acceptée d'augmenter la durée de son temps de travail, ce qui a provoqué une désorganisation du service ; elle a également fait preuve de difficultés relationnelles et de manque de ponctualité ; - le refus de renouveler le contrat de Mme C...fondé sur sa manière de servir, qui a été insatisfaisante, répond à l'intérêt du service et non à des considérations strictement liées à sa personne ; Vu l'ordonnance du 3 octobre 2013 fixant au 25 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire, enregistré le 22 octobre 2013, présenté pour Mme C...qui demande, en outre, à la Cour de supprimer le passage diffamatoire situé en page 11 du mémoire de la maison de retraite ; Vu l'ordonnance du 4 novembre 2013 reportant au 29 novembre 2013 la date de clôture de l'instruction ; Vu le mémoire enregistré le 27 novembre 2013 présenté pour la maison de retraite La Montagne qui conclut aux mêmes fins ; elle soutient, en outre, que la requérante est malvenue de prétendre avoir fait l'objet de diffamation et d'injure, a fortiori pour des propos qui n'excèdent pas les limites de la controverse entre les parties à une instance contentieuse ; Vu l'ordonnance du 28 novembre 2013 réouvrant l'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2007-1188 du 3 août 2007 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public - et les observations de MeA..., représentant Mme C...et de MeD..., représentant la maison de retraite La Montagne ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.