CETATEXT000029140930 J2_L_2014_06_000001301651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140930.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 10/06/2014, 13LY01651, Inédit au recueil Lebon 2014-06-10 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01651 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MARTIN CHAUTARD M. Jean-Paul MARTIN Mme SCHMERBER Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 juin 2013 et régularisée le 9 juillet 2013, présentée pour M. D...A...dit BafodéC..., domicilié... ; M. A...dit C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300387 du 21 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 8 janvier 2013, en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration ne produit aucun élément qui soit de nature à démontrer que l'acte de naissance qu'il a produit soit un faux ; la présomption d'authenticité qui, au terme de l'article 47 du code civil, s'attache aux énonciations d'un acte de naissance étranger, ne peut être combattue que par la mise en oeuvre d'une procédure spécifique ; l'examen osseux pratiqué, eu égard à la relativité du diagnostic qu'il permet, ne saurait constituer une preuve suffisante ; il en est de même des données recueillies dans le cadre de la consultation d'info-visa ; il ne s'est jamais présenté à l'ambassade de France au Congo pour obtenir la délivrance d'un visa ; aucun relevé d'empreintes, ni a fortiori aucun examen comparatif entre lui-même et M. C...n'ont été effectués ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour par télécopie le 28 août 2013 et régularisé le 29 août suivant, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'examen du 27 novembre 2012 a révélé que l'intéressé avait au minimum un an et deux mois de plus que l'âge de seize ans et dix mois prétendu, et que l'identification de M. A...et la réalité de sa date de naissance ont pu être établies par la consultation du fichier des empreintes biométriques ; Vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...C... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 : - le rapport de M. Martin, président ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.