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13LY01880

CETATEXT000029140932 J2_L_2014_06_000001301880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140932.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY01880, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY01880 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT HEMERY M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2013, présentée pour la SARL LC, dont le siège social est chemin de la Rivière à Lozanne

(69380); La SARL LC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1207381 du 28 mai 2013 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspectrice du travail de la 14ème section du Rhône du 19 septembre 2011 ayant déclaré M. B...C...inapte définitivement à tout poste au sein de l'entreprise et apte au poste de carrossier peintre au sein d'une autre entreprise ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique acquittée en première instance et en appel, et une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'accusé de réception postal produit par l'administration ne permet pas d'établir que la notification de la décision du 19 septembre 2011 a été faite à son gérant ou à une personne habilitée ; son gérant, M.A..., était absent à la date alléguée de la notification ; c'est donc à tort que la demande devant le tribunal administratif a été jugée tardive ; - la décision contestée est illégale ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire, enregistré le 7 octobre 2013, présenté pour M. B...C...qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SARL LC d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Hemery, avocat de la SARL LC et de Me Cievet, avocat de M.C... ;
  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) " ; que l'article R. 421-1 du même code prévoit que : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (...) " ; que l'article R. 421-5 de ce code ajoute que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'accusé de réception postal et de la lettre des services postaux du 18 janvier 2012 produits par l'administration, que la décision de l'inspectrice du travail de la 14ème section du Rhône du 19 septembre 2011, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été notifiée à la SARL LC, à son adresse, le 23 octobre 2011 ; que, s'il est vrai que l'accusé de réception postal produit est revêtu d'une signature différente de celle de M.A..., gérant de la SARL LC, celle-ci n'apporte aucune précision sur l'identité et la qualité des personnes habilitées à recevoir les plis qui lui étaient envoyés à son adresse, qui permettrait d'établir que le pli a été remis a une personne qui n'était pas habilitée à le recevoir ; qu'ainsi, cette notification a fait courir le délai de recours contentieux ; que, dès lors, la demande de la SARL LC tendant à l'annulation de la décision du 19 septembre 2011, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 16 novembre 2012, était tardive et donc manifestement irrecevable ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée doit être laissée à sa charge, et que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL LC le paiement à M. C...de la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL LC est rejetée. Article 2 : La SARL LC versera à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LC, au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à M. B...C.... Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  5. '' '' '' '' N° 13LY01880 2 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification.

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