CETATEXT000029140937 J2_L_2014_06_000001302184 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140937.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 17/06/2014, 13LY02184, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02184 2ème chambre - formation à 3 fiscal C Mme SAMSON CABINET CESIS M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour la SCI du 123, avenue du général Leclerc, dont le siège est situé 123 avenue du général Leclerc à Aurillac
(15000); La SCI du 123, avenue du général Leclerc demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201565 du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 29 février 2008, ainsi que des pénalités dont ils étaient assortis ; 2°) de la décharger desdites impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens ; Elle soutient que, si les dispositions des articles 172 bis du code général des impôts et 46 B à 46 D de l'annexe III à ce même code autorisent l'administration à procéder à un contrôle sur place des documents comptables et pièces justificatives que doivent tenir les sociétés civiles immobilières qui donnent leur immeuble en location, elles ne l'autorisent pas à effectuer dans ce cadre une vérification de comptabilité ; que les éléments retenus par l'administration, qui n'a jamais indiqué qu'elle entendait procéder à un contrôle sur place des différents documents, résultent de la vérification de comptabilité ; qu'il appartenait à l'administration de spécifier les droits et garanties offerts au contribuable en matière de redressement sur la taxe sur la valeur ajoutée ou en matière de revenus fonciers ; que cette absence de transparence vicie la procédure et justifie la décharge des impositions ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la société requérante a fait l'objet d'une vérification de comptabilité dans le cadre duquel le service a procédé aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que celle-ci s'était placée volontairement sous le régime de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en conséquence, elle était tenue d'avoir un livre dans lequel elle inscrivait le montant de chacune des opérations, en vertu de l'article 286-I-3° du code général des impôts, et de tenir ce document et toutes pièces justificatives à la disposition de l'administration sur réquisition de celle-ci selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales et au 4° de l'article 286 du code général des impôts ; que s'agissant des sociétés civiles immobilières tenues de souscrire des déclarations de revenus fonciers et, sur option, des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration est en droit de globaliser le contrôle et d'adresser à la société un avis de vérification de comptabilité ; qu'en tout état de cause, la société requérante ne fait état d'aucune atteinte aux garanties du contribuable visées par les articles L. 47 et suivants du livre des procédures fiscales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller, - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI du 123, avenue du général Leclerc, ayant pour activité la location de locaux nus à usage professionnel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ayant porté sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006, période étendue en matière de taxe sur la valeur ajoutée jusqu'au 29 février 2008 ; qu'à l'issue de cette procédure, l'administration a rehaussé les revenus de la société, imposables entre les mains de ses associés à hauteur de leur participation dans son capital, et mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle relève appel du jugement du 4 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant à sa charge, ainsi que des pénalités et intérêts dont ils étaient assortis ;
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ; que l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par l'intéressée, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 195 A de l'annexe II au code général des impôts : " Les personnes qui exercent l'option sont soumises à l'ensemble des obligations qui incombent aux assujettis à la TVA. Les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de ladite taxe leur sont applicables. " ; qu'aux termes de l'article 286 du même code : " I. Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : / (...) 3° Si elle ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires tel qu'il est défini par le présent chapitre, avoir un livre aux pages numérotées sur lequel elle inscrit, jour par jour, sans blanc ni rature, le montant de chacune de ses opérations, en distinguant, au besoin, ses opérations taxables et celles qui ne le sont pas. / Chaque inscription doit indiquer la date, la désignation sommaire des objets vendus, du service rendu ou de l'opération imposable, ainsi que le prix de la vente ou de l'achat, ou le montant des courtages, commissions, remises, salaires, prix de location, intérêts, escomptes, agios ou autres profits. Toutefois, les opérations au comptant peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à 76 € pour les ventes au détail et les services rendus à des particuliers. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé à la fin du mois. / Le livre prescrit ci-dessus (...), ainsi que les pièces justificatives des opérations effectuées par les redevables, notamment les factures d'achat, doivent être conservés selon les modalités prévues au I de l'article L102 B du livre des procédures fiscales ; les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à une déduction doivent être d'origine ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 172 bis du même code : " Un décret précise la nature et la teneur des documents qui doivent être produits ou présentés à l'administration par les sociétés immobilières non soumises à l'impôt sur les sociétés qui donnent leurs immeubles en location ou en confèrent la jouissance à leurs associés. " ; qu'aux termes de l'article 46 B de l'annexe III à ce code : " I. Les sociétés immobilières visées à l'article 172 bis du code général des impôts sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, dans les trois mois de leur constitution, une déclaration souscrite en double exemplaire indiquant : / 1° La dénomination ou raison sociale, la forme juridique, l'objet, la durée, le siège de la société ainsi que le lieu de son principal établissement ; / 2° Les nom, prénoms et domicile des dirigeants ou gérants de la société. / II. Deux exemplaires des statuts sont annexés à cette déclaration. / III. Lorsque ces indications ont cessé d'être exactes, la déclaration doit être renouvelée dans les trois mois du changement intervenu. " ; qu'aux termes de l'article 46 C de la même annexe, dans sa version applicable à la présente instance : " I. Indépendamment des renseignements dont la production est déjà prévue par le code général des impôts, les sociétés visées à l'article 46 B sont tenues de remettre au service des impôts du lieu de leur principal établissement, avant le 1er mars de chaque année, une déclaration indiquant, pour l'année précédente : / a. Les nom, prénoms, adresse, date et lieu de naissance pour les personnes physiques et les dénomination, adresse et numéro d'identification au répertoire national des établissements (numéro SIRET) pour les personnes morales, des associés, le nombre et le montant des parts dont ils sont titulaires, la date des cessions ou acquisitions de parts intervenues en cours d'année, ainsi que l'identité du cédant et du cessionnaire ; / b. La liste des immeubles de la société ; / c. Les nom, prénoms, adresse des personnes, associés ou tiers, qui bénéficient gratuitement de la jouissance de tout ou partie de ces immeubles ; / d. La part des revenus des immeubles de la société correspondant aux droits de chacun des associés et déterminée dans les conditions prévues aux articles 28 à 31 du code général des impôts. Toutefois, les sociétés dont certains membres relèvent de l'impôt sur les sociétés ou comprennent leur part de revenus dans les résultats d'une entreprise industrielle et commerciale déterminent la part des bénéfices revenant à ces membres selon les règles définies aux articles 38 et 39 du même code ; / e. Le montant des recettes nettes soumises à la contribution mentionnée à l'article 234 nonies du code général des impôts ; / II. La déclaration est établie en double exemplaire sur une formule délivrée par l'administration. La procédure de vérification de cette déclaration est suivie directement entre le service des impôts et la société. " ; qu'aux termes de l'article 46 D de ladite annexe : " Les sociétés visées aux articles 46 B et 46 C sont tenues de présenter à toute réquisition du service des impôts tous documents comptables ou sociaux, inventaires, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses de nature à justifier l'exactitude des renseignements portés sur les déclarations prévues auxdits articles 46 B et 46 C. " ;
- Considérant qu'en application des dispositions de l'article 260 du code général des impôts, la SCI du 123, avenue du général Leclerc a opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle était de ce fait astreinte, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 195 A de l'annexe II audit code, à la tenue des documents, notamment du livre, mentionnés à l'article 286 du code général des impôts, ainsi qu'à la conservation des pièces justificatives des opérations effectuées et des opérations ouvrant droit à déduction ; que ces documents doivent être regardés comme des documents comptables, au sens des dispositions de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, les règles relatives à l'assiette, à la liquidation, au recouvrement, au contrôle et au contentieux de la taxe sur la valeur ajoutée lui étaient applicables, en vertu des dispositions de l'article L. 195 A de l'annexe II audit code ; qu'il s'ensuit que l'administration pouvait procéder à une vérification de comptabilité de la société requérante, en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, si la SCI du 123, avenue du général Leclerc fait valoir que l'administration ne pouvait procéder à une vérification de comptabilité pour les revenus de la société, imposables entre les mains de ses associés, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie en matière de taxe sur la valeur ajoutée, qui n'a pas été affectée par le contrôle des revenus fonciers ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI du 123, avenue du général Leclerc n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; Sur les dépens :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011 : " Les dépens comprennent la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts, ainsi que les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
- Considérant qu'il y a lieu, de laisser la charge des dépens à la SCI du 123, avenue du général Leclerc, partie perdante ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie tenue aux dépens, verse à la SCI du 123, avenue du général Leclerc la somme qu'elle demande au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SCI du 123, avenue du général Leclerc est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI du 123, avenue du général Leclerc et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 27 mai 2014 à laquelle siégeaient : Mme Samson, présidente, M. Besse et MmeA..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 17 juin
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02184 19-01-03-01-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Notion.