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13LY02935

CETATEXT000029140972 J2_L_2014_06_000001302935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140972.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 17/06/2014, 13LY02935, Inédit au recueil Lebon 2014-06-17 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02935 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN GUERAULT M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301681 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Il soutient qu'il est entré clandestinement en France en août 2010, sa femme et son fils l'ayant rejoint en octobre de la même année ; que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé faute de citer précisément l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ainsi que les raisons des faits justifiant d'en écarter l'application ; que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de la situation de l'enfant au regard de l'intérêt supérieur protégé par l'article 3-1 de la convention sur les droits de l'enfant ; que le refus de séjour méconnaît le 11° de l'article L.313-11 et l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que du 10° de l'article L. 511-4 du même code ; que son état de santé s'est aggravé entre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et la décision elle-même ; que cet avis était dépassé à la date de l'arrêté en litige ; qu'il souffre de pathologies multiples évolutives liées à son diabète de type 1 ; que deux des médicaments dont il a besoin sont indisponibles en Arménie ; que son traitement ne peut être interrompu ; que son fils présente un état de santé déficient qui ne pourrait être pris en charge en Arménie ; que son droit à une vie privée et familiale normale a été méconnu compte tenu notamment de son état de santé déficient, de celui de son fils qui est scolarisé ; que l'intérêt supérieur de son enfant, qui est malade et scolarisé, a été violé ; qu'il risque des mauvais traitements ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance du président de la 1ère chambre en date du 25 avril 2014 dispensant d'instruction cette affaire en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision du 3 octobre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; M. B...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mai 2014 : - le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant arménien entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 5 août 2010, relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 27 juin 2013 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il doit être reconduit ;
  2. Considérant en premier lieu que contrairement à ce que soutient M.B..., l'arrêté contesté, qui énonce les éléments de droit et les considérations de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que s'il ne vise pas précisément les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale susvisée relative aux droits de l'enfant, mais seulement cette dernière, et ne comporte pas de développements particuliers concernant la situation de son jeune fils au regard de cette convention, de telles circonstances sont, par elles-mêmes, sans la moindre incidence sur la motivation de cet arrêté ;
  3. Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) " ; que selon l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant :- si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;- s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) " ;
  4. Considérant que M. B...soutient que, postérieurement à la saisine du médecin de l'agence régionale de santé, qui a rendu son avis le 11 juin 2012, son état de santé se serait aggravé de telle sorte que, faute pour ce médecin de s'être de nouveau prononcé, l'arrêté en litige serait entaché d'irrégularité ; qu'il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait avisé l'administration d'une telle aggravation ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant en troisième lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour l'examen de la demande de M.B..., le préfet n'aurait pas pris en considération la présence à ses cotés de son fils ou aurait manqué d'apprécier la situation de ce dernier compte tenu des exigences de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  6. Considérant en quatrième lieu que pour prendre l'arrêté en litige, le préfet du Rhône s'est notamment fondé sur l'avis mentionné plus haut du médecin de l'agence régionale de santé indiquant que si l'état de santé M. B...nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risques ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des avis médicaux produits par le requérant, qui n'apportent aucune information sur ce point, que les pathologies dont il souffre ne pourraient être prises en charge en Arménie ; que si certains médicaments prescrits à M. B...sont indisponibles dans ce pays, rien ne permet de dire qu'aucun traitement de substitution, équivalent à ces médicaments, n'y serait accessible ; qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de voyager ; que, par suite, le préfet du Rhône, en prenant l'arrêté attaqué n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni celles du 10° de l'article L. 511-4 du même code ;
  7. Considérant en cinquième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  8. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  9. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (... ), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté en litige, M.B..., sa femme et son fils, âgé de quatre ans, ne résidaient en France que depuis environ trois ans ; que, ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier de soins en Arménie, ne contestant par ailleurs pas y avoir conservé des attaches familiales ; que l'arrêté litigieux n'a pas davantage pour effet de séparer l'intéressé de sa femme, qui a également fait l'objet d'un arrêté du même jour refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, ni de son fils, dont il n'apparaît pas qu'il ne pourrait être suivi médicalement en Arménie ni y poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B...en France, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; que, même en tenant compte de la situation de son fils, dont l'état de santé nécessite une surveillance médicale et chirurgicale régulière, cet arrêté n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant et de son fils ;
  10. Considérant en sixième lieu que, par suite de ce qui précède, M. B...n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient sans fondement légal ;
  11. Considérant en dernier lieu que l'intéressé ne produit aucun élément propre à établir qu'il souffre d'un état de stress post traumatique qui serait en lien avec des événements survenus en Arménie ; que, dès lors, et par adoption pour le surplus des motifs retenus par le tribunal, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions qu'il a présentées à cette fin ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfecture du Rhone. Délibéré après l'audience du 26 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 juin
  13. '' '' '' '' 1 6 N° 13LY02935 mg 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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