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13LY03121

CETATEXT000029140980 J2_L_2014_06_000001303121 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140980.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03121, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03121 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS BESCOU M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1305410 du 29 octobre 2013 par lequel le Président du Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juillet 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " commerçant " ou, à défaut, " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 196 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de commerçant alors que la superette qu'il exploite avec son père est tout à fait viable mais que l'état de santé de ce dernier ne lui permet plus de poursuivre ses activités ; - il est entré en France depuis plus de trois ans, justifie d'une bonne insertion professionnelle et s'occupe de son père qui sinon serait isolé sur le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire et la décision fixant la Tunisie comme pays de destination sont illégales en conséquence de l'illégalité du refus de titre ; - la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu l'arrêté attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 28 janvier 2014 fixant au 13 février 2014 la clôture de l'instruction de l'affaire Vu le mémoire, présenté par le préfet du Rhône, enregistré le 18 février 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué ; Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 29 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juillet 2013 du préfet du Rhône qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 du l'accord franco-tunisien susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par la législation " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 de ce code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (... ) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2° (...) " ; que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour en qualité de commerçant, qui n'est pas visé par l'accord franco-tunisien, est régie par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, par suite, subordonnée à la présentation du visa de long séjour exigée par l'article L. 311-7 de ce code ;
  3. Considérant que, pour rejeter la demande de M.B..., le préfet du Rhône s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'a pas présenté le visa de long séjour exigé par l'article L.311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il est constant que M. B...ne possède pas ce visa ; que le préfet pouvait, pour ce seul motif, lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de commerçant ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code précité doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 7 - quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " (...) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " ;
  5. Considérant que M. B...soutient qu'il est entré en France en 2010 et y réside depuis cette date, que son père et lui exploitent une supérette mais que l'état de santé de ce dernier est devenu incompatible avec son activité de gérant ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses deux frères ; qu'il ne justifie pas, par les pièces produites, que sa présence auprès de son père serait indispensable ; que, dans ces conditions, la décision attaquée rejetant sa demande d'admission au séjour n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle et familiale en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  6. Considérant que, pour les motifs susrappelés, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale ; que pour les motifs exposés précédemment, les moyens, que soulève M. B... au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, tirés d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale et privée et d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés ; En ce qui concerne le pays de destination de la mesure d'éloignement :
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour contester l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de destination de l'éventuelle exécution d'office de l'obligation de quitter le territoire, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de cette dernière ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme à verser à M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Wyss, président rapporteur, M. Gazagnes, président assesseur, M. Mesmin d'Estienne, président assesseur. Lu en audience publique le 12 juin
  10. '' '' '' '' 5 N°1303121 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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