CETATEXT000029140988 J2_L_2014_06_000001303206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140988.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03206, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03206 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée par M. et MmeA..., domiciliés 1 place Bergson à Clermont-Ferrand
(63000); M. et Mme A...demandent à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1301170 du 30 septembre 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 juillet 2013 refusant de leur délivrer une carte de stationnement ; 2°) d'annuler cette décision ; Ils soutiennent que l'état de santé de leur fille B...nécessite des soins de kinésithérapie, ce qui entraîne de nombreux déplacements, rendus difficiles sans la possibilité d'utiliser des places de stationnement adaptées ; que leur fille doit être accompagnée, comme le prouve l'attribution d'une carte d'invalidité ; Vu l'ordonnance attaquée ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision du 23 janvier 2014, notifiée le 1er février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre M. et Mme A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu l'arrêté du 13 mars 2006 relatif aux critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, ensemble l'arrêté du 5 février 2007 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; M. et Mme A...ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...)/7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne (...) atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements, peut recevoir une carte de stationnement pour personnes handicapées. Cette carte est délivrée par le préfet conformément à l'avis du médecin chargé de l'instruction de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 241-17 du même code : " (...) Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur. " ;
- Considérant que selon l'annexe à l'arrêté du 13 mars 2006 susvisé, définissant les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, " La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. /Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). /Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : - une aide humaine ; - une prothèse de membre inférieur ; - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manoeuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. " ;
- Considérant que selon la même annexe, le critère relatif à l'accompagnement par une tierce personne pour les déplacements " concerne les personnes atteintes d'une altération d'une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu'elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. /Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. /La nécessité d'un accompagnement s'impose dès lors que la personne risque d'être en danger ou a besoin d'une surveillance régulière. /Concernant les enfants, il convient de faire référence à un enfant du même âge sans déficience. /S'agissant des personnes présentant une déficience sensorielle, l'accompagnement doit être nécessaire pour effectuer le déplacement lui-même et s'imposer par le risque d'une mise en danger. Cette condition n'est habituellement pas remplie pour une personne qui présente une déficience auditive isolée. " ;
- Considérant que M. et MmeA..., qui contestent la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 juillet 2013 refusant de leur délivrer une carte de stationnement en raison de l'état de santé de leur fille, n'ont devant, le tribunal administratif, apporté aucune précision au soutien de leurs allégations ;
- Considérant que si la jeune B...A..., fille de M. et MmeA..., est titulaire de la carte d'invalidité, cette circonstance ne suffit pas à établir qu'elle satisfait aux conditions rappelées ci-dessus, requises pour l'attribution de la carte de stationnement pour personne handicapée ; que les intéressés produisent en appel le certificat d'un kinésithérapeute, du 5 novembre 2013, selon lequel cet enfant souffre de malformations des pieds nécessitant le port de chaussures spéciales et limitant son périmètre de marche, sans qu'il résulte de ce document que lesdites conditions seraient, en l'espèce, réunies ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de leur requête, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 2 juillet 2013 refusant de leur délivrer une carte de stationnement ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des affaires sociales. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' N° 13LY03206 2 04-02-04 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale. Aide sociale aux personnes handicapées.