CETATEXT000029140990 J2_L_2014_06_000001303209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140990.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03209, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03209 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GUERAULT M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301985 en date du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L911-1 à L911-3 du CJA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours ne contiennent pas l'ensemble des motifs de droit et de fait qui les fondent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit car dépourvue de base légale ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'assiduité et du sérieux de la participation de la requérante, notamment à la formation civique et à la session d'information sur la vie en France ; - elle conteste les accusations portées contre elle par son ex-époux relativement à une intention frauduleuse de mariage blanc, et doit bénéficier de la présomption d'innocence ; la décision est ainsi entachée d'erreur de fait ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du 6 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, à Mme A...C...; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans en qualité de conjoint de français ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de M. Wyss, président de chambre ; 1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 11 décembre 2009 avec un visa de court séjour ; qu'elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien d'un an, du 20 mai 2010 au 19 mai 2011, à la suite de son mariage le 3 mai 2010 avec un ressortissant français à Oullins (Rhône) ; que Mme C...a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2011 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n°1301985 en date du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne de façon suffisamment précise les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C...et notamment son mariage le 3 mai 2010 avec un ressortissant français, ainsi que les circonstances de la cessation de leur communauté de vie ; que la décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui mentionne d'ailleurs dans la décision attaquée qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée, n'aurait pas procédé à un examen attentif et sérieux de la demande de Mme C... ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (... ) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.