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13LY03209

CETATEXT000029140990 J2_L_2014_06_000001303209 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140990.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03209, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03209 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GUERAULT M. Jean Paul WYSS M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 9 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301985 en date du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 8 jours et de lui délivrer un titre de séjour d'un an l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L911-1 à L911-3 du CJA ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire de 30 jours ne contiennent pas l'ensemble des motifs de droit et de fait qui les fondent ; - le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit car dépourvue de base légale ; - le préfet n'a pas tenu compte de l'assiduité et du sérieux de la participation de la requérante, notamment à la formation civique et à la session d'information sur la vie en France ; - elle conteste les accusations portées contre elle par son ex-époux relativement à une intention frauduleuse de mariage blanc, et doit bénéficier de la présomption d'innocence ; la décision est ainsi entachée d'erreur de fait ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Vu la décision du 6 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55%, à Mme A...C...; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la délivrance d'un certificat de résidence de 10 ans en qualité de conjoint de français ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; Vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mai 2014, le rapport de M. Wyss, président de chambre ; 1. Considérant que Mme A...C..., de nationalité algérienne, est entrée en France le 11 décembre 2009 avec un visa de court séjour ; qu'elle a été mise en possession d'un certificat de résidence algérien d'un an, du 20 mai 2010 au 19 mai 2011, à la suite de son mariage le 3 mai 2010 avec un ressortissant français à Oullins (Rhône) ; que Mme C...a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 15 mai 2011 ; qu'elle demande à la Cour d'annuler le jugement n°1301985 en date du 11 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 20 novembre 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise les stipulations utiles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ainsi que les dispositions utiles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne de façon suffisamment précise les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme C...et notamment son mariage le 3 mai 2010 avec un ressortissant français, ainsi que les circonstances de la cessation de leur communauté de vie ; que la décision est ainsi suffisamment motivée en droit et en fait au sens des dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui mentionne d'ailleurs dans la décision attaquée qu'une mesure dérogatoire n'a pas paru justifiée, n'aurait pas procédé à un examen attentif et sérieux de la demande de Mme C... ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " (... ) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): /
  3. a)Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues au 3 (nouveau 2) (...) " ; que le préfet du Rhône a fondé sa décision de refus d'attribution d'un certificat de résidence de dix ans à fois sur l'absence de vie commune entre Mme C...et son mari et sur l'intention frauduleuse initiale attribuée à Mme C...en l'absence d'intention matrimoniale sérieuse de sa part ; qu'en admettant même que le préfet ait commis une erreur de fait en se fondant sur une fraude de la part de MmeC..., il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le motif relatif à une absence de vie commune entre les époux, laquelle n'est pas contestée par la requérante ; que Mme C...n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit ; 5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lors du renouvellement de la carte de séjour intervenant au cours de l'exécution du contrat d'accueil et d'intégration ou lors du premier renouvellement consécutif à cette exécution, l'autorité administrative tient compte du non-respect, manifesté par une volonté caractérisée, par l'étranger des stipulations du contrat d'accueil et d'intégration s'agissant des valeurs fondamentales de la République, de l'assiduité de l'étranger et du sérieux de sa participation aux formations civiques et linguistiques, à la réalisation de son bilan de compétences professionnelles et, le cas échéant, à la session d'information sur la vie en France (...) " ; que Mme C...ne saurait utilement invoquer ces dispositions relatives au contrat d'accueil et d'intégration, alors que le préfet du Rhône s'est fondé dans la décision attaquée sur l'absence de vie matrimoniale de la requérante et non sur le respect ou l'absence de respect de son contrat d'accueil et d'intégration ; 6. Considérant, en cinquième lieu, que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis près de trois ans à la date de la décision attaquée et y a noué des relations personnelles et amicales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeC..., depuis la cessation de la vie commune avec son époux français, n'a pas de vie familiale en France et n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident sa mère et les membres de sa fratrie ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, c'est à bon droit que le jugement du Tribunal administratif de Lyon a estimé que la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée aux droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus au 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la motivation d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de séjour lorsqu'elle en découle et n'implique pas, par conséquent, de mentions spécifiques, dès lors que le refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été visées ; que la décision de refus de séjour du 20 novembre 2012 comporte, ainsi qu'il été dit au point 2 du présent jugement, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise conformément aux exigences de forme prévues par les dispositions précitées ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 8. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, Mme C...n'établit pas que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour et la décision fixant le pays de renvoi seraient entachées d'illégalité ; qu'elle n'est dès lors pas fondée à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ; 9. Considérant que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées du 20 novembre 2012 seraient illégales et, par suite, à en demander l'annulation ; 10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par elle et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, MM. D...et B...E..., présidents-assesseurs, Lu en audience publique, le 12 juin 2014. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY03209 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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