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13LY03405

CETATEXT000029140994 J2_L_2014_06_000001303405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140994.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03405, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03405 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS FRERY M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2013 présentée pour Mme A...B..., demeurant ... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 13004673 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2013 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", lui ayant fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et ayant désigné le pays de destination, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre ces décisions formé le 21 avril 2013 et réitéré les 16 juillet et 13 décembre 2013 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui renouveler son titre de séjour mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Mme B...soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision implicite de refus d'abrogation de la décision lui refusant le droit au séjour est entachée d'illégalité dès lors qu'il n'a pas été répondu à la demande qu'elle a formulée de communication des motifs de cette décision ; - elle justifie du caractère réel et sérieux des études poursuivies dès lors que contrairement à ce que relève le préfet du Rhône, elle a validé un certain nombre d'unités d'enseignement ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le délai de trente jours est manifestement inapproprié à sa situation ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 14 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 7 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les pièces, enregistrées le 5 mai et le 13 mai 2014, non communiquées, présentées pour MmeB... ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ; Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (85%) à Mme B...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2014 le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme A...B..., née le 29 avril 1989, de nationalité chinoise, est entrée en France le 27 février 2008 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " et a bénéficié à ce titre de cartes de séjour temporaires d'un an régulièrement renouvelées entre 2008 et 2012 ; que le 6 septembre 2012, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " en présentant une inscription en licence de langues étrangères appliquées auprès de l'université Jean Moulin Lyon III ; que, par arrêté du 15 avril 2013, le préfet du Rhône a rejeté sa demande au motif que Mme B...ne justifiait pas du caractère réel et sérieux de ses études, a assorti cette décision de refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ; que, par courrier en date du 21 avril 2013, Mme B...a formé un recours gracieux à l'encontre de ces décisions, qui a été rejeté de manière implicite par le préfet du Rhône ; que par un courrier en date du 16 juillet 2013, Mme B...a saisi une nouvelle fois l'administration ; que par un courrier en date du 13 décembre 2013, Mme B...a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet opposé à sa demande d'abrogation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour étudiant ; que Mme B...demande l'annulation du jugement n° 1304673, du 15 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 15 avril 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de destination, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne portant refus de renouvellement de titre de séjour :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision querellée du 15 avril 2013 indique avec suffisamment de précisions les raisons de droit et de fait sur lesquelles reposent le refus de renouvellement du titre de séjour mention " étudiant " opposé à MmeB... ; que, dès lors, cette dernière n'est pas fondée à soutenir, en se prévalant des dispositions sus rappelées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, que le rejet implicite de son recours gracieux du 21 avril 2013, renouvelé le 16 juillet, serait illégal au motif qu'il n'aurait pas été répondu à la demande qu'elle a formulée de communication des motifs de cette décision ;
  3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; que le respect de ces dispositions implique que le renouvellement de la carte de séjour portant la mention " étudiant " soit subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
  4. Considérant que Mme B...a suivi les cours de langue et culture françaises du centre universitaire d'études françaises de Grenoble de mars 2008 à juin 2009 pour obtenir, à leur issue, un diplôme d'études françaises avec la mention " passable " ; qu'elle n'a, par la suite ,pas validé la première année de licence de langues étrangères appliquées " anglais-japonais " de l'université Stendhal de Grenoble au cours de l'année universitaire 2009/2010, alors qu'il ressort des pièces du dossier que cette licence est organisée sur quatre années afin de faciliter l'apprentissage des débutants ; que si sa réinscription en première année de licence de langues étrangères appliquées à l'université Jean Moulin Lyon III pour l'année universitaire 2010/2011 ne correspond pas au niveau dit de " débutant ", il demeure que Mme B...n'a pas davantage validé cette nouvelle première année de licence en 2011 ; que si Mme B...a pu néanmoins s'inscrire, lors de l'année universitaire 2011/2012, en 2ème année de licence, elle a dû repasser au cours de cette année universitaire de nombreuses unités d'enseignement de première année, année qu'elle n'a toutefois toujours pas validée ; qu'alors qu'elle s'est inscrite à nouveau en 2ème année de licence pour l'année universitaire 2012/2013, Mme B...n'a toujours pas, avant l'intervention de la décision attaquée, validé ni un semestre, ni sa première année de licence ; qu'ainsi, après trois années et demies passées en qualité d'étudiante, Mme B...n'avait validé aucune année d'études ; que les diplômes obtenus en français, en anglais et en japonais ne l'ont pas été dans le cadre de son cursus de langues étrangères appliquées ; que la circonstance que Mme B...ait validé finalement ses première et deuxième années de licence à la fin de l'année universitaire 2012/2013 est dépourvue d'influence sur la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante, dès lors qu'elle est postérieure à la décision attaquée ; que, dans ces circonstances, en considérant que Mme B...ne justifiait pas du sérieux et de la réalité de ses études, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
  5. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour à la requérante n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
  6. Considérant, en second lieu, que, compte tenu de l'absence de caractère sérieux des études de la requérante et dès lors que celle-ci n'a pas fait état de circonstances particulières tenant à sa situation personnelle, propres à justifier qu'un délai supérieur à trente jours lui soit accordée à titre exceptionnel pour quitter volontairement le territoire français et qu'elle n'a pas sollicité l'octroi d'un tel délai dérogatoire, le préfet du Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours avant d'avoir terminé son année universitaire 2012/2013, incluant un stage conventionné entre l'université Jean Moulin et l'office du tourisme de Lyon ;
  7. Considérant par suite Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 15 avril 2013 lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour mention " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays de destination, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux contre ces décisions ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme B...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. C...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs. Lu en audience publique, le 12 juin
  10. '' '' '' '' 1 4 N° 13LY03405 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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