CETATEXT000029140996 J2_L_2014_06_000001303445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140996.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03445, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03445 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LEGRAND-CASTELLON M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1307947 du 25 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. A..., annulé ses décisions du 20 novembre 2013 obligeant M. A... à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant le pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; 2°) de rejeter la demande de M. A...devant le tribunal administratif ; Il soutient que : - c'est à tort que le premier juge a annulé les décisions du 20 novembre 2013 au motif d'un défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en raison d'une interpellation en dehors du territoire français, alors qu'il ressort du procès-verbal d'interpellation du 19 novembre 2013 que l'intéressé a fait l'objet d'une interpellation par une brigade de police se trouvant au poste frontière de la douane de Fossard, sur le territoire de la commune de Gaillard en Haute-Savoie et non sur celui de la commune de Thônex, en Suisse, comme le prétend la partie adverse sans en apporter la preuve ; dès lors que l'intéressé ne pouvait justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'était titulaire ni d'un titre de séjour ni d'un visa en cours de validité ou de tout autre document l'autorisant à entrer et séjourner en France, c'est par une exacte application de la loi que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'était pas tenu de prendre une mesure de réadmission sur le fondement de l'article L. 531-1 du même code, alors que l'intéressé faisait l'objet d'une interdiction du territoire en Suisse ; - le signataire des arrêtés du 20 novembre 2013 disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - la décision de placement en rétention énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent ; - il était fondé à refuser un délai de départ volontaire dès lors que l'intéressé était démuni de tout document d'identité et sans domicile fixe tant en France qu'en Suisse et ne présentait, dès lors, aucune garantie de représentation ; - la circonstance que M. A...vivait en Suisse aux côtés de sa compagne, enceinte, alors que l'intéressé n'établit pas être le père de l'enfant à naître, n'est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision, alors que l'intéressé est interdit d'entrée sur le territoire suisse ; - l'éloignement de l'intéressé du territoire français ne pouvant intervenir immédiatement, une décision de placement en rétention administrative a été prise légalement à son encontre, l'intéressé ne pouvant bénéficier d'une assignation à résidence en l'absence de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque mentionné au II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté pour M.A..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient qu'il a été contrôlé alors qu'il entrait sur le territoire français et n'y séjournait pas, et alors que son interpellation a eu lieu alors qu'il n'était pas encore entré sur le territoire français, de sorte que la décision est entachée d'un défaut de base légale ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., de nationalité colombienne, interpellé à l'occasion d'un contrôle opéré conjointement par les services de la circonscription de sécurité publique et de la douane d'Annemasse, le 19 novembre 2013, au poste frontière de Fossard, a fait l'objet de décisions du préfet de la Haute-Savoie du 20 novembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour l'exécution de cette décision d'éloignement, et décidant de son placement en rétention administrative pour une durée de cinq jours ; que le préfet de la Haute-Savoie fait appel du jugement du 25 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. A..., annulé lesdites décisions du 20 novembre 2013 ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'interpellation de M. A...par les services de la circonscription de sécurité publique d'Annemasse, le 19 novembre 2013, que l'intéressé a été interpellé lors d'une opération conjointe de contrôle au poste frontière de la douane de Fossard, sur le territoire de la commune de Gaillard, dans le département de la Haute-Savoie ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler la décision du préfet de la Haute-Savoie obligeant M. A...à quitter sans délai le territoire français du 20 novembre 2013 et, par voie de conséquence, les décisions préfectorales du même jour désignant le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il serait légalement admissible comme pays de destination, et décidant de son placement en rétention administrative, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif tiré d'un défaut de base légale, en ce que l'intéressé ayant été interpellé alors qu'il n'était pas entré sur le territoire français, il ne pouvait lui être opposé le caractère irrégulier de son entrée en France et le préfet ne pouvant pas légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour prendre la mesure litigieuse portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon ; Sur les moyens communs touchant à la légalité externe des décisions en litige :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige ont été signées par M. Christophe Noel de Payrat, secrétaire général à la préfecture de la Haute-Savoie, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet, du 30 juillet 2012, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Savoie au mois d'août de la même année, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Haute-Savoie, sous réserve de certaines exceptions dont ne relèvent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que les décisions en litige énoncent les éléments de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent, nonobstant la circonstance qu'elles ne mentionnent pas la situation familiale dont se prévaut M. A... sur le territoire de la Confédération suisse ; qu'elles sont, par suite, suffisamment motivées au regard des exigences qu'impose l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; Sur la légalité interne de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M.A..., se disant de nationalité colombienne, démuni de tout document d'identité, et qui n'a pu, à la date de la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français en litige, justifier être entré régulièrement sur le territoire français lors du contrôle dont il a fait l'objet alors qu'il se trouvait sur le territoire de la commune de Gaillard, dans le département de la Haute-Savoie, ainsi qu'il a été dit au point 3, se trouvait, dès lors, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en second lieu, que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie, qui n'était pas tenu de solliciter la réadmission de M. A...sur le territoire d'un autre Etat, alors au demeurant que le préfet fait valoir, sans être contredit, que M. A...fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique jusqu'au 18 février 2015 et d'un mandat d'arrêt émis le 11 septembre 2012 pour trafic de stupéfiants et séjour illégal, a pu légalement l'obliger à quitter le territoire français ; Sur la légalité interne de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...) / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- ( ...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 5 avril 2011, n'a pas été en mesure de justifier de la possession d'un document permettant d'établir son identité et a indiqué, lors de son audition par les services de police, ne pas souhaiter être éloigné vers le pays dont il possède la nationalité ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie a pu légalement estimer qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite et, par suite, lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire sur le fondement des dispositions du a) et du f) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'intéressé n'aurait pas l'intention de résider en France du fait d'une relation en Suisse avec une personne, de nationalité espagnole, alors enceinte, dont il a mentionné lors de son audition par les services de police qu'elle était mineure et ne résidait pas avec lui, lui-même étant sans domicile fixe, alors au demeurant que le préfet de la Haute-Savoie fait valoir sans être contredit que M. A...fait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire helvétique jusqu'au 18 février 2015 et d'un mandat d'arrêt émis le 11 septembre 2012 pour trafic de stupéfiants et séjour illégal, ainsi qu'il a été dit au point 8 ; que, dès lors, la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à ce dernier n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité interne de la décision de placement en rétention :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...) " ;
- Considérant que pour décider du placement de M. A...en rétention administrative, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur l'absence de présentation par celui-ci de son passeport aux agents de police lors de son interpellation et la circonstance que l'intéressé est dépourvu de domicile fixe en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas été en mesure de présenter un document d'identité, a indiqué ne pas souhaiter être éloigné vers le pays dont il possède la nationalité et a fait l'objet d'une mesure d'interdiction d'entrée sur le territoire helvétique ; que, dès lors, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, au vu des informations portées à sa connaissance, que M. A...ne présentait pas de garanties de représentation effectives, propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ; que, par suite, la décision le plaçant en rétention n'a pas été prise en violation des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant la circonstance que l'intéressé n'aurait pas l'intention de séjourner en France en raison de sa résidence en Suisse, où il a, au demeurant, indiqué ne pas disposer d'un domicile fixe ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ses décisions du 20 novembre 2013 obligeant M. A... à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, désignant son pays de destination et ordonnant son placement en rétention administrative ; qu'il en résulte également que les conclusions de M. A... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1307947 du 25 novembre 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Lyon et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie et au procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Annecy. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
- '' '' '' '' 1 4 N° 13LY03445 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.