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13LY03453

CETATEXT000029140998 J2_L_2014_06_000001303453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/09/CETATEXT000029140998.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03453, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03453 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. WYSS GUERAULT M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE M. DURSAPT Vu la requête, enregistrée le 21décembre 2013 et les pièces complémentaires enregistrées le 15 janvier 2014, présentées pour Mme B... A..., demeurant ... ; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304386 du 26 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 février 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de police ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Ardèche, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Mme A...soutient que : S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en raison du caractère contradictoire des avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé les 22 octobre 2012 et 5 février 2013 et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait un défaut de prise en charge de son état de santé compte tenu notamment de la gravité de la pathologie dont souffre la requérante, de l'impossibilité pour celle-ci d'avoir accès en Algérie aux soins qui lui sont nécessaires et de l'impérieuse nécessité pour elle de conserver la présence de sa mère à ses côtés ; - le préfet a entaché ses décisions d'erreurs de droit en se sentant lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 5 février 2013 et également au regard des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien car elle résidait habituellement en France depuis 8 mois à la date de l'arrêté litigieux ; - ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle en raison de la présence de membres de sa famille en France et du lien très particulier l'unissant à sa mère ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision méconnaît les dispositions les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que celles exposées précédemment ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 février 2014, présenté par le préfet de l'Ardèche qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet de l'Ardèche, qui s'en remet aux écritures qu'il a déposées devant le tribunal administratif de Lyon dans l'instance n°1304386, soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 février 2014, présentés pour Mme A...qui conclut aux mêmes fins que la requête, par la reprise des mêmes moyens ; Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 : - le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme B...A..., née le 13 septembre 1979 à Tizi-Ouzou, ressortissante algérienne, demande l'annulation du jugement n°1304386, du 26 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 21 février 2013 par lesquelles le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination en cas d'exécution d'office et l'a astreinte à se présenter une fois par semaine aux services de police ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " ( ...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien, " le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement " ;
  3. Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause en Algérie ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment au coût du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...est entrée en France en juin 2012 munie d'un passeport revêtu d'un visa C d'une durée de trente jours délivré par les autorités espagnoles ; qu'elle a, en raison de sa situation médicale, obtenu la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de trois mois ; qu'elle a sollicité une première fois, le 18 juin 2012, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir son état de santé et ses attaches familiales en France ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé le 22 octobre 2012, que l'état de santé de Mme A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que les soins devraient être poursuivis pendant trois mois mais qu'elle pouvait voyager vers son pays d'origine sans risque ; qu'une autorisation provisoire de séjour valable du 25 octobre 2012 au 24 janvier 2013 a été délivrée à MmeA... ; que celle-ci a sollicité une seconde fois, le 22 octobre 2012, la délivrance d'un titre de séjour sur le même fondement des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que la décision du 21 février 2013 par laquelle le préfet de l'Ardèche a refusé de lui accorder le titre sollicité a été prise au vu d'un nouvel avis du médecin de l'agence régionale de santé, daté du 5 février 2013, qui a estimé que l'état de santé de Mme A... nécessitait désormais une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
  5. Considérant, d'une part, que la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé avait antérieurement à son avis du 5 févier 2013 estimé, le 22 octobre 2012, que l'état de santé de Mme A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ne trahit pas, par elle-même, une incohérence ou une contradiction dès lors qu'il a procédé à un nouvel examen de la situation médicale de la requérante telle qu'elle existait à la date de sa seconde demande de titre de séjour ;
  6. Considérant, d'autre part, que les certificats médicaux établis en termes identiques les 15 octobre 2012 et le 3 janvier 2013 par le docteur Buis, médecin psychiatre, selon lesquels l'état de santé de Mme A...nécessite des soins psychiatriques et le maintien auprès de sa famille, ne peuvent suffire à remettre en cause le dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le certificat médical du docteur Benchehida du 13 mars 2013, qui se borne à mentionner que Mme A...est suivie au centre médico-psychologique de Privas depuis le 16 janvier 2013 pour des entretiens psychologiques et qu'elle bénéficie d'un traitement psychotrope adapté à sa pathologie, ne peut davantage suffire à remettre en cause l'avis susmentionné du médecin de l'agence régionale de santé ; que si les certificats du docteur Buis en date du 20 mars 2013 et du 18 décembre 2013, comme celui du docteur du Boutiez, généraliste, du 29 novembre 2013, du docteur Huguies, généraliste, en date du 13 novembre 2013, ou encore du docteur Dellis, généraliste, en date du 9 décembre 2013, postérieurs à la décision attaquée, évoquent la persistance chez la requérante d'une angoisse et de troubles du comportement en relation avec les séquelles de brulures subies alors que celle-ci était âgée de trois ans, ces certificats et attestations qui concluent seulement à la nécessité pour l'intéressée de pouvoir bénéficier de la présence et de l'assistance d'un membre de sa famille, ne démontrent aucunement qu'une prise en charge de cette angoisse et de ces troubles du comportement qui trouvent leur origine dans des faits remontant à plus de trente ans et dont les symptômes sont apparus selon ses dires en 1997, soit seize ans avant qu'elle n'entre en France, serait indispensable ; que ces pièces médicales ne démontrent pas davantage que seule la présence de la mère de Mme A...serait de nature à la protéger de la récurrence de ces angoisses alors qu'il est constant que la requérante a vécu séparée de sa mère pendant plus de sept ans, cette dernière ayant quitté l'Algérie pour la France, alors que sa fille était déjà souffrante ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de l'Ardèche lui refusant le titre de séjour qu'elle demandait en raison de son état de santé, a méconnu les stipulations précitées du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Ardèche, qui a visé les deux avis de sens différents successivement rendus par le médecin de l'agence régionale de santé, les 22 octobre 2012 et 5 février 2013, se serait cru lié par le seul second avis et n'aurait pas procédé, au vu des éléments dont il disposait, notamment ceux évoqués dans les documents annexés au renouvellement de la demande de titre de séjour présentée par la requérante, le 7 janvier 2013, à l'examen de la situation personnelle de celle-ci ;
  8. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  9. Considérant que Mme A...soutient que sa vie privée et familiale ne peut se poursuivre qu'en France auprès de sa mère avec laquelle elle avait vécu en Algérie jusqu'en 2005, date de l'entrée en France de cette dernière, alors accompagnée de deux autres enfants mineurs, au titre du regroupement familial ; que, toutefois, ainsi qu'il a été précédemment exposé, il ne ressort pas des pièces du dossier que le défaut du traitement médical actuellement engagé en France aurait des conséquences exceptionnellement graves, ni que la requérante ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans, de l'assistance d'une tierce personne ou d'une aide de sa famille, à supposer cette aide nécessaire ; que le refus de séjour opposé par le préfet ne fait au demeurant pas obstacle au maintien du lien unissant la mère et sa fille ; que, dans ces conditions, et alors qu'il n'est justifié d'aucune intégration de la requérante dans la société française, le préfet de l'Ardèche a pu, sans porter une atteinte disproportionnée au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale et sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée, lui refuser la délivrance d'un certificat de résidence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 6-5 et 6-7 sus rappelés de l'accord franco-algérien, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par Mme A...doivent, par suite, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 15 mai 2014 à laquelle siégeaient : M. Wyss, président de chambre, M. C...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs Lu en audience publique, le 12 juin
  14. '' '' '' '' 1 7 N° 13LY03453 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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