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13LY03459

CETATEXT000029141000 J2_L_2014_06_000001303459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/29/14/10/CETATEXT000029141000.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 12/06/2014, 13LY03459, Inédit au recueil Lebon 2014-06-12 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY03459 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LETELLIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2013, présentée pour M.B... A... et Mme C...épouseA..., domiciliés Diaconat Protestant, 26 rue de la Pérouse à Valence

(26000); M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303391-1303392 du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 12 mars 2013 par lesquels le préfet de la Drôme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Ils soutiennent que : - les refus de leur délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas motivés ; - les refus de séjour ont méconnu le droit d'être entendu résultant de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée pour leur refuser la délivrance d'un titre de séjour ; - les obligations de quitter le territoire ne sont pas motivées compte tenu des dispositions de l'article 12 de la directive 2008/115/CE ; - la Cour devra ainsi enjoindre au préfet de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour ; - les décisions fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées eu égard aux éléments qu'ils ont exposés ; - les obligations de quitter le territoire sont entachées d'erreur de droit, le préfet ayant méconnu le droit d'être entendu posé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - les décisions fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu des risques encourus dans leur pays ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2014, présenté par le préfet de la Drôme qui conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance ; Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. et Mme A... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
  1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants arméniens, nés en 1983, sont, selon leurs déclarations, arrivés en France le 9 août 2012 accompagnés de leurs deux enfants ; qu'ils ont présenté chacun une demande d'asile que l'OFPRA a rejetée par décisions du 31 janvier 2013 dans le cadre de la procédure prioritaire ; que le 12 mars 2013, le préfet de la Drôme a refusé de délivrer à M. et Mme A...un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que les intéressés relèvent appel du jugement du 9 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité des refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées, qui énoncent les considérations de droit et les raisons de fait justifiant le rejet des demandes de titre de séjour de M. et Mme A...présentées sur le fondement du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont suffisamment motivées au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que ces décisions de refus de titre sont entachées d'un défaut de motivation doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de respecter les droits de la défense des destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union ; que lorsqu'il oppose un refus de séjour à un étranger le préfet ne prend pas une mesure entrant dans le champ d'application du droit de l'Union et ne met pas en oeuvre la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, un refus de séjour ne constituant pas une décision de retour ; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir ni des dispositions de cette directive, ni de celles de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé ; qu'en tout état de cause, le dialogue écrit mis en oeuvre pour l'examen d'une demande de titre de séjour dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile respecte le principe des droits de la défense ;
  4. Considérant, en troisième et dernier lieu, que le préfet de la Drôme était en situation de compétence liée pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire à M. et Mme A...; qu'il ressort en outre des mentions des arrêtés contestés que le préfet, qui a, subsidiairement, procédé à l'examen de la situation de M. et Mme A...au regard des stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a estimé qu'une mesure dérogatoire n'était pas justifiée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet s'est cru lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile, doit être écarté ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : "Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet de la Drôme a refusé le 12 mars 2013 la délivrance d'un titre de séjour à M. et Mme A... ; qu'ainsi, à cette date, ils étaient dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions susmentionnées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne sont pas incompatibles avec les objectifs des dispositions sus rappelées de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; qu'en l'espèce, les décisions faisant à M. et Mme A... de quitter le territoire français satisfont à ces exigences ;
  8. Considérant, en troisième et dernier lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;
  9. Considérant que M. et Mme A... font valoir qu'ils n'ont pas été informés par le préfet de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays dans lequel ils sont susceptibles d'être admissibles et n'ont de ce fait pas été mis en mesure, en violation de leur droit à être entendu, de présenter leurs observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'ils aient sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'ils aient été empêchés de présenter spontanément des observations avant que ne soient prises les décisions d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'ils disposaient d'éléments pertinents tenant à leur situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens des décisions ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. (...)L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : " L'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Commission des recours des réfugiés lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce dernier texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  11. Considérant, en premier lieu, que les décisions contestées fixant le pays de destination sont suffisamment motivées en droit par le visa des dispositions de l'article L. 511-1-I de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire français " fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire " et de l'article L. 513-2 du même code ; que ces décisions sont suffisamment motivées en fait par l'indication que les intéressés sont de nationalité arménienne, qu'ils pourront être reconduits d'office à la frontière du pays dont ils ont la nationalité ou de tout autre pays où ils établissent être légalement admissibles, qu'ils n'établissent pas que leur vie ou leur liberté est menacée ou qu'ils sont exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l'exécution de ces décisions et qu'ils n'établissent pas être dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normal dans leur pays d'origine avec leur conjoint et leurs enfants ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et des termes mêmes des décisions litigieuses que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des intéressés ;
  13. Considérant, en troisième et dernier lieu, que les dispositions précitées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
  14. Considérant que M. et Mme A... soutiennent qu'en cas de retour dans leur pays d'origine leur vie serait menacée dès lors que M. A...a été dirigeant de sociétés faisant partie du groupe Glendale Hills, qu'il a été harcelé, enlevé et victime de racket par des groupes criminels liés à Glendale Hills et bénéficiant de soutiens au sein du gouvernement arménien, qu'il a connaissance d'affaires illicites ou d'informations compromettantes, que leur famille ne peut bénéficier de la protection des autorités en raison des liens unissant ces criminels et le gouvernement, qu'ils sont toujours menacés, le père de M. A...ayant reçu la visite d'agresseurs recherchant son fils ; que, toutefois, les éléments produits à l'appui de leurs allégations notamment des reçus de paiement au nom de M. A...et de la Sarl Master Line concernant des impôts qu'il aurait été contraint, selon lui, de payer pour cette société sans qu'aucun document probant ne corrobore cette dernière allégation, un certificat médical délivré le 20 septembre 2012 attestant qu'il avait le 8 avril 2012 des meurtrissures sur le corps et des signes de commotion cérébrale et un autre du même jour déclarant que Mme A... avait le 20 mai 2012 des troubles nerveux à cause du stress pour lesquels elle a bénéficié d'un traitement, sans que l'origine de ces troubles et blessures ne soit établie, le témoignage de son père, ne suffisent pas pour tenir pour établies la réalité et l'actualité des risques personnels allégués ; qu'ainsi, le préfet de la Drôme, en fixant le pays de destination, n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A..., à Mme C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 22 mai 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 12 juin
  16. '' '' '' '' 2 N° 13LY03459 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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